Époux conteste une contribution d'entretien provisoire fixée par le tribunal cantonal: recours irrecevable faute de motivation suffisante des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF)
- Date
- 20.12.2022
- Numéro de dossier
- 5A_758/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale ordonnant le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs à son épouse, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a contesté notamment la fixation du montant, en invoquant des éléments relatifs à ses revenus, à ses dettes, à l’emploi présumé de son épouse et à sa capacité de gain. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité du recours, compte tenu de la nature provisoire de la décision attaquée et des conditions de recours applicables en la matière.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. En effet, le recours était dirigé contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, c’est-à-dire une mesure provisoire au sens de l’art. 98 LTF, ce qui limite le contrôle fédéral à la violation de droits constitutionnels. Or, le recourant n’a pas satisfait à l’exigence de motivation stricte posée à l’art. 106 al. 2 LTF : il s’est contenté de contredire les constatations factuelles du tribunal cantonal sans démontrer de manière précise en quoi leur établissement aurait été arbitraire, notamment en ce qui concerne l’exclusion de sa dette d’amortissement faute de régularité ou le rejet du prétendu emploi de cuisinière de son épouse fondé uniquement sur son profil Facebook ; il n’a pas expliqué pourquoi la période retenue pour évaluer la capacité de gain de son épouse ne serait pas représentative ; et il a dénoncé des dispositions du Code civil (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) sans lier ces griefs à un droit fondamental, ce qui est incompatible avec la nature de la décision attaquée. La violation alléguée de l’art. 9 Cst. n’était donc pas suffisamment motivée. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). La requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été admise, son avocate étant désignée conseil d’office avec une indemnité réduite (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
Cette décision illustre rigoureusement l’exigence de motivation substantielle imposée aux recours contre des mesures provisionnelles en matière familiale : la simple contradiction des faits ou l’allégation de notoriété ne suffit pas ; il faut démontrer de façon ciblée l’insoutenabilité de l’appréciation cantonale sous peine d’irrecevabilité immédiate.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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