Débiteur conteste saisie d'actions revendiquées par tiers: recours irrecevable, faits nouveaux non admis (art. 99 al. 1 LTF)
- Date
- 14.01.2016
- Numéro de dossier
- 5A_736/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LP
Résumé
Un débiteur poursuivi par l'Administration cantonale des impôts forme un recours contre une décision de l'autorité supérieure de surveillance vaudoise qui a déclaré sa plainte irrecevable et renvoyé l'affaire à l'Office des poursuites pour ouverture d'une procédure de revendication selon les art. 106 ss LP. Le débiteur soutient que la saisie de mille actions nominatives d'une société SA est nulle car ces titres appartiendraient à une tierce personne domiciliée dans le canton de Genève et se trouveraient en sa possession, ce qui exclurait la compétence territoriale de l'Office de Lavaux-Oron.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Bien que la décision cantonale soit incidente, elle assortit le renvoi d'injonctions très précises concernant l'examen de l'émission des actions, ce qui ouvre exceptionnellement la voie au recours immédiat selon l'art. 93 al. 1 LTF. Le débiteur possède également la qualité pour recourir contre une mesure d'exécution visant prétendument des biens d'un tiers conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF.
Sur le fond, le grief tiré de l'incompétence ratione loci de l'Office est irrecevable car il repose sur un fait nouveau, à savoir la possession des actions par la tierce personne à Genève, qui n'a jamais été allégué devant l'autorité cantonale ni constaté dans l'arrêt entrepris. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut examiner des faits invoqués pour la première fois en instance fédérale. De plus, le recourant ne réfute pas les motifs cantonaux selon lesquels la propriété des actions n'est pas manifestement établie et doit être tranchée par le juge civil, ce qui dispense d'un examen approfondi en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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