Père demande la garde alternée après stabilisation de la situation de l'enfant : cour cantonale doit réexaminer l'intérêt de l'enfant à la lumière de l'écoulement du temps et des faits nouveaux (art. 298d CC)
- Date
- 01.09.2022
- Numéro de dossier
- 5A_963/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un père, parent non marié, a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève l'instauration d'une garde alternée pour sa fille née en 2014, dont la garde avait été attribuée exclusivement à la mère en 2018. Le Tribunal de protection a ordonné la garde alternée, mais la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, estimant qu'aucun fait nouveau important ne justifiait la modification. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Les parties ont débattu de la question de savoir si la cour cantonale avait correctement appliqué les règles relatives à la modification des modalités de garde pour les parents non mariés.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il constate que la cour cantonale a omis d'examiner un fait nouveau décisif : l'écoulement du temps depuis la décision initiale de 2018, qui avait expressément réservé la possibilité d'une garde alternée une fois passés les bouleversements liés à l'entrée à l'école et à la naissance de la demi-soeur de l'enfant. Ces événements sont désormais révolus, et la situation de l'enfant est stabilisée ; la cour cantonale devait donc réévaluer, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si la garde alternée était désormais appropriée. Ce manquement constitue une violation de l'art. 298d CC, qui exige que toute modification de la garde soit commandée par des faits nouveaux importants et durables pour le bien de l'enfant. Le Tribunal fédéral souligne également que les compétences parentales des deux parties sont identiques, comme l'ont constaté toutes les instances précédentes, et que le droit de visite du père est déjà particulièrement étendu, ce qui renforce la pertinence d'une réévaluation. En outre, le Tribunal fédéral rappelle que, bien que l'appréciation des faits relève du pouvoir discrétionnaire du juge cantonal (art. 4 CC), il incombe à celui-ci d'examiner tous les facteurs essentiels, ce qu'il n'a pas fait ici. Les frais et dépens de l'instance fédérale sont mis à la charge de l'intimée, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle précise que l'écoulement du temps peut constituer un fait nouveau déterminant pour la révision d'une décision de garde lorsqu'une modification avait été expressément réservée dans la procédure initiale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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