Exécuteurs testamentaires substituts ont intérêt à recourir contre nomination d'un tiers administrateur d'office, cause renvoyée (art. 554 al. 2 CC)
- Date
- 08.06.2026
- Numéro de dossier
- 5A_50/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 76 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 2 CC Art. 554 CC Art. 59 CPC
Résumé
Plusieurs héritiers et exécuteurs testamentaires contestent l'ordonnance d'administration d'office d'une succession vaudoise et la nomination d'un tiers administrateur au détriment des exécuteurs testamentaires principaux et substituts désignés par le défunt. L'épouse exhérédée ayant ouvert une action en invalidation du testament, l'autorité a ordonné l'administration d'office et nommé un avocat tiers, estimant que l'exécuteur principal présentait un conflit d'intérêts et que les substituts manquaient de légitimation pour recourir. Les recourants soutiennent que les exécuteurs testamentaires substituts disposent d'un intérêt digne de protection et que le refus de les nommer viole la volonté du défunt et constitue un arbitraire.
Le Tribunal fédéral admet partiellement les recours des exécuteurs testamentaires substituts et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvel examen de leur nomination comme administrateurs d'office. La juridiction précédente avait déclaré leurs recours irrecevables en retenant qu'ils ne disposaient d'aucun droit fondé sur l'article 554 alinéa 2 du Code civil suisse, car ils n'étaient pas exécuteurs testamentaires en fonction. Le Tribunal fédéral corrige cette appréciation en jugeant que les exécuteurs testamentaires, qu'ils soient désignés à titre principal ou comme substituts, bénéficient d'une position privilégiée légale visant à respecter la volonté du défunt quant à la gestion de sa succession. Cette position leur confère un intérêt digne de protection au sens de l'article 76 alinéa 1 lettre b de la Loi sur le Tribunal fédéral pour contester le refus de leur nomination. De plus, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale en ne traitant pas les griefs des recourants concernant l'absence de preuve concrète des prétendus liens compromettants avec l'exécuteur principal. En revanche, le recours de l'exécuteur testamentaire principal est rejeté, car il se trouve objectivement en conflit d'intérêts en tant que légataire d'un montant de dix millions de francs et défendeur potentiel aux actions en réduction intentées par l'épouse exhérédée. Le grief tiré de l'abus de droit au sens de l'article 2 du Code civil suisse et de l'article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale est également écarté, l'administration d'office étant une mesure d'office dont la requête n'était pas constitutive d'une attitude chicanière.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont répartis selon l'issue respective des recours: l'exécuteur testamentaire principal supporte intégralement les frais de son recours et verse une indemnité de dépens de 2'000 francs à l'intimée; les exécuteurs testamentaires substituts obtiennent la mise à charge des frais et une indemnité de dépens de 6'000 francs chacun; l'héritier institué supporte trois quarts des frais de son recours partiellement admis et verse une indemnité réduite de 2'000 francs à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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