Action en constatation de droit irrecevable faute d'intérêt immédiat malgré litige sur cession de créance (art. 88 CPC)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- 4A_326/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un fils agit contre la seconde épouse de son père décédé et la fille de celle-ci en constatation de droit pour faire reconnaître une cession de créance issue d'un prêt familial consenti en 1995 et 1998 par la tante paternelle. Le demandeur se fonde sur une convention signée en 2005 mentionnant une substitution de prêteur et une reconnaissance de dette, bien que la créancière initiale ait ultérieurement attesté sous serment avoir été intégralement remboursée et n'avoir jamais cédé sa créance. Les intimées contestent l'existence de la cession et la validité de la convention signée sous pression présumée. La juridiction cantonale a débouté le demandeur au motif qu'aucune cession valable n'était établie et que l'intérêt juridique à l'action en constatation était douteux.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car les conclusions en constatation de droit ne satisfont pas aux conditions de recevabilité prévues par l'article 88 CPC. Bien que le recourant invoque un litige sur la validité d'une prétendue cession de créance contenue dans une convention du 4 mai 2005, il n'a pas démontré pourquoi il ne pouvait pas former des conclusions condamnatoires directes en paiement ou en exécution. L'action en constatation étant subsidiaire à l'action en condamnation selon l'article 59 alinéa 2 let. a CPC, elle requiert un intérêt propre à la constatation immédiate qui fait défaut ici, le recourant se bornant à évoquer une planification patrimoniale sans préciser l'incertitude juridique actuelle justifiant cette voie procédurale.
À titre subsidiaire, le Tribunal relève que le grief serait de toute manière voué au rejet. La cour cantonale a constaté à bon droit que le recourant n'avait produit ni la lettre de cession mentionnée dans la convention de 2005, ni aucun autre document prouvant la cession, alors que la créancière initiale avait expressément nié avoir cédé sa créance et attesté que les prêts avaient été intégralement remboursés. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'article 17 CO concernant la reconnaissance de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve quant à l'existence matérielle de l'obligation lorsque le débiteur conteste la cause de la dette, ce qui était le cas ici. Les autres griefs tirés d'une appréciation arbitraire des preuves ou d'une violation des articles 1, 18 et 31 CO sont également écartés comme infondés.
Le recourant supporte les frais de procédure fixés à 10'000 francs et verse une indemnité de dépens de 12'000 francs à l'intimée B.________, seule représentée par avocat. La décision illustre la rigueur appliquée à l'action en constatation de droit, qui ne peut servir à isoler artificiellement des questions juridiques lorsqu'une action en condamnation est théoriquement ouverte, même si celle-ci apparaît difficile à gagner sur le fond.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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