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Justizze. Art. 29 Cst.

Tribunal administratif fédéral

Retrait nationalité terroriste condamné France: apatridie évitée renonciation volontaire, proportionnalité respectée (art. 42 LN)

Date
12.08.2026
Numéro de dossier
F-4395/2021
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 29 Cst. Art. 8 CEDH Art. 42 LN Art. 2 CC

Résumé

Un homme né en 1989 en Bosnie-Herzégovine, naturalisé suisse facilitée en 2000 via sa mère mariée à un Suisse, a été condamné en France à quinze ans de réclusion criminelle pour participation à un groupement terroriste visant l'État islamique entre 2015 et 2017. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) lui a retiré la nationalité suisse le 3 septembre 2021 pour atteinte grave aux intérêts de la Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant l'inopposabilité du jugement français, le risque d'apatridie suite à sa renonciation à la nationalité bosnienne, et une violation du droit d'être entendu concernant l'assentiment du canton d'Argovie. Il a également soutenu que la mesure portait atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 CEDH et l'article 13 Cst., et a sollicité l'audition orale de témoins ainsi que l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de retrait de la nationalité suisse. La condamnation pénale définitive prononcée par la Cour d'Assises de Paris le 15 janvier 2021 pour participation à un groupement terroriste préparant des attentats en faveur de l'État islamique constitue un crime grave au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b OLN portant gravement atteinte aux intérêts de la Suisse selon l'article 42 LN. Les actes de radicalisation profonde, de propagande, de recrutement et de planification opérationnelle justifient pleinement cette qualification malgré l'absence de condamnation en Suisse, le principe ne bis in idem ne s'appliquant pas aux procédures administratives.

La condition de double nationalité était remplie au moment de la décision du SEM du 3 septembre 2021, la renonciation à la nationalité bosnienne n'étant intervenue que le 28 février 2022. Le recourant a volontairement abandonné sa nationalité bosnienne alors qu'il connaissait la procédure de retrait engagée contre lui, ce qui exclut l'application de la Convention de New York relative au statut des apatrides telle qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette renonciation tardive constitue un abus de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC par analogie, aggravé par le manquement au devoir de collaboration prévu à l'article 13 PA.

L'assentiment du canton d'Argovie donné le 1er septembre 2021 est une condition purement formelle qui ne nécessite ni motivation ni communication préalable au recourant, de sorte que le droit d'être entendu garanti par les articles 29 alinéa 2 Cst. et 29 ss PA n'a pas été violé. Concernant la vie privée protégée par l'article 8 paragraphes 1 et 2 CEDH, bien que le retrait affecte l'identité sociale du recourant, l'intérêt public prépondérant de sécurité nationale justifie la mesure proportionnée, d'autant que le retrait n'entraîne pas automatiquement l'éloignement du territoire suisse. L'audition orale des témoins sollicitée n'était pas indispensable à l'établissement des faits, les déclarations écrites produites étant suffisantes.

L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, aucun frais de procédure n'est perçu. Une indemnité d'honoraires de 6'300 francs TVA comprise est allouée à l'avocat d'office, réduite compte tenu du tarif applicable dans le canton de Vaud, des opérations non couvertes par l'assistance judiciaire et de la collaboration imparfaite du recourant à l'établissement des faits.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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