Déni de justice invoqué dans un divorce: pas de droit à une décision incidente séparée sur la compétence internationale et le régime matrimonial (art. 29 al. 1 Cst.)
- Date
- 07.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_423/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 124 CPC Art. 125 CPC Art. 237 CPC Art. 283 CPC
Résumé
Un époux marié sous le régime français de la séparation de biens introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance de Genève en 2016. Dix ans plus tard, il forme un recours pour déni de justice et retard injustifié contre cette juridiction, reprochant son refus persistant de statuer préalablement sur sa compétence internationale concernant un trust américain et sur la loi applicable au régime matrimonial. Il soutient que cette abstention affecte la clarté du cadre juridique et l'exercice des voies de recours. La Chambre civile de la Cour de justice rejette ce recours. L'époux interjette ensuite un recours en matière civile et subsidiairement constitutionnel devant le Tribunal fédéral, demandant la constatation d'un déni de justice formel et l'injonction de statuer dans un délai déterminé sur ces questions préjudicielles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité et déclare irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant ne disposait d'aucun droit à obtenir des décisions séparées ou incidentes sur la compétence internationale relative au trust américain et sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial. Selon la jurisprudence constante, une telle limitation de la procédure relève du large pouvoir d'appréciation du juge qui conduit l'instruction conformément à l'article 124 alinéa 1 CPC et peut simplifier le procès selon l'article 125 lettre a CPC ou rendre des décisions incidentes selon l'article 237 CPC.
Bien que le principe de l'unité du jugement de divorce posé par l'article 283 alinéa 1 CPC s'applique, il n'interdit pas au juge de prononcer une décision partielle limitée au principe du divorce ou de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée selon l'article 283 alinéa 2 CPC. Toutefois, le recourant n'avait pas de droit subjectif à exiger ces mesures préalables. La cour cantonale a motivé suffisamment son rejet en relevant que le tribunal de première instance n'était pas resté inactif et avait régulièrement fait avancer la procédure par des audiences et des ordonnances, ce qui satisfait aux exigences de l'article 29 alinéa 2 Cst. Les griefs tirés de l'article 29 alinéa 1 Cst., de l'article 6 paragraphe 1 CEDH et de l'article 9 Cst. sont infondés car ils n'ont pas de portée propre au-delà du droit d'être entendu et de la célérité, lesquels ont été respectés.
Le grief subsidiaire de nullité absolue est également rejeté car aucune incompétence fonctionnelle ou matérielle ni erreur manifeste de procédure ne sont discernables, la compétence du Tribunal pour juger du divorce n'étant pas contestée. La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était voué à l'échec dès l'abord. Les frais judiciaires de 2'500 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe, sans allocation de dépens.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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