Appel en cause refusé car créance liée au domicile conjugal relève du juge du divorce (art. 205 al. 3 CC)
- Date
- 13.10.2025
- Numéro de dossier
- 5A_317/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse propriétaire unique d'un immeuble ayant servi de domicile conjugal et débitrice solidaire d'hypothèques envers une banque introduit une action en libération de dette contre celle-ci. Elle tente parallèlement d'appeler en cause son ex-mari, débiteur principal des prêts, pour obtenir un recours en cas de condamnation. L'ex-mari conteste la recevabilité de cet appel en cause devant la chambre patrimoniale cantonale, invoquant la litispendance d'une procédure de liquidation du régime matrimonial toujours pendante devant le juge du divorce depuis 2017. La recourante soutient que la propriété du bien lui ayant été attribuée définitivement par convention, la question des dettes hypothécaires ne relève plus de la liquidation matrimoniale mais constitue une obligation autonome relevant de la compétence patrimoniale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'admettre l'appel en cause de l'ex-mari dans la procédure en libération de dette opposant l'épouse à la banque. La cour retient que la prétention récursoire exercée par la recourante présente un lien manifeste avec l'union conjugale, s'agissant des frais liés à l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, ce qui rend cette créance soumise à l'article 205 alinéa 3 du Code civil. Bien que les parties aient obtenu un jugement partiel sur le principe du divorce et conclu une convention attribuant les biens immobiliers, aucune décision judiciaire n'a ratifié cette convention conformément à l'article 279 alinéa 2 CPC; la procédure de liquidation du régime matrimonial reste donc pendante devant le juge du divorce depuis 2017.
En application de l'article 283 alinéa 2 CPC, le renvoi à une procédure séparée pour la liquidation du régime matrimonial ne dessaisit pas le juge du divorce de sa compétence matérielle pour trancher les créances entre époux liées à la communauté conjugale. Admettre l'appel en cause devant la chambre patrimoniale créerait un risque de jugements contradictoires avec la procédure de liquidation déjà engagée. Le grief tiré de la violation du droit procédural est dès lors écarté, la condition d'identité de compétence matérielle faisant défaut pour admettre l'appel en cause dans la procédure principale.
La décision est notable car elle précise que même après attribution des biens immobiliers par convention non encore homologuée, les dettes hypothécaires grevant l'ancien domicile conjugal demeurent de la compétence exclusive du juge du divorce tant que la liquidation du régime matrimonial n'est pas close par jugement définitif.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Déni de justice invoqué dans un divorce: pas de droit à une décision incidente séparée sur la compétence internationale et le régime matrimonial (art. 29 al. 1 Cst.)
- Épouse demande un jugement partiel sur le principe du divorce après six ans et demi de procédure et pour pouvoir se remarier : droit constitutionnel au mariage violé, décision cantonale annulée (art. 114 CC)
- Refus de décision séparée sur le principe du divorce malgré volonté de remariage: intérêt non prouvé, pesée des intérêts défavorable (art. 114 CC)
- Époux demande une augmentation des contributions d'entretien provisionnelles et conteste la compensation d'avances sur liquidation du régime matrimonial : recours rejeté pour arbitraire non démontré (art. 205 al. 3 CC)
- Épouse renonce expressément à l’attribution de l’immeuble familial après le jugement de divorce: recours fédéral rejeté pour défaut d’intérêt actuel (Art. 7b al. 1 et Art. 122 CC)
- Divorce et liquidation du régime matrimonial: plus-value immobilière issue d'un versement anticipé LPP traité comme dette hypothécaire (art. 206 CC)
- Divorce: pension alimentaire maintenue malgré erreurs de calcul; renvoi pour liquidation de la copropriété immobilière (art. 125 CC)
- Divorce: liquidation erronée de la copropriété immobilière et entretien post-divorce, renvoi pour nouvelle décision (art. 205 al. 2 CC)