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Justizze. Art. 205 CC

Tribunal fédéral

Appel en cause refusé car créance liée au domicile conjugal relève du juge du divorce (art. 205 al. 3 CC)

Date
13.10.2025
Numéro de dossier
5A_317/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 205 CC Art. 283 CPC

Résumé

Une épouse propriétaire unique d'un immeuble ayant servi de domicile conjugal et débitrice solidaire d'hypothèques envers une banque introduit une action en libération de dette contre celle-ci. Elle tente parallèlement d'appeler en cause son ex-mari, débiteur principal des prêts, pour obtenir un recours en cas de condamnation. L'ex-mari conteste la recevabilité de cet appel en cause devant la chambre patrimoniale cantonale, invoquant la litispendance d'une procédure de liquidation du régime matrimonial toujours pendante devant le juge du divorce depuis 2017. La recourante soutient que la propriété du bien lui ayant été attribuée définitivement par convention, la question des dettes hypothécaires ne relève plus de la liquidation matrimoniale mais constitue une obligation autonome relevant de la compétence patrimoniale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'admettre l'appel en cause de l'ex-mari dans la procédure en libération de dette opposant l'épouse à la banque. La cour retient que la prétention récursoire exercée par la recourante présente un lien manifeste avec l'union conjugale, s'agissant des frais liés à l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, ce qui rend cette créance soumise à l'article 205 alinéa 3 du Code civil. Bien que les parties aient obtenu un jugement partiel sur le principe du divorce et conclu une convention attribuant les biens immobiliers, aucune décision judiciaire n'a ratifié cette convention conformément à l'article 279 alinéa 2 CPC; la procédure de liquidation du régime matrimonial reste donc pendante devant le juge du divorce depuis 2017.

En application de l'article 283 alinéa 2 CPC, le renvoi à une procédure séparée pour la liquidation du régime matrimonial ne dessaisit pas le juge du divorce de sa compétence matérielle pour trancher les créances entre époux liées à la communauté conjugale. Admettre l'appel en cause devant la chambre patrimoniale créerait un risque de jugements contradictoires avec la procédure de liquidation déjà engagée. Le grief tiré de la violation du droit procédural est dès lors écarté, la condition d'identité de compétence matérielle faisant défaut pour admettre l'appel en cause dans la procédure principale.

La décision est notable car elle précise que même après attribution des biens immobiliers par convention non encore homologuée, les dettes hypothécaires grevant l'ancien domicile conjugal demeurent de la compétence exclusive du juge du divorce tant que la liquidation du régime matrimonial n'est pas close par jugement définitif.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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