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Justizze. Art. 114 CC

Tribunal fédéral

Refus de décision séparée sur le principe du divorce malgré volonté de remariage: intérêt non prouvé, pesée des intérêts défavorable (art. 114 CC)

Date
02.06.2022
Numéro de dossier
5A 374/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 CC Art. 114 CC Art. 283 CPC

Résumé

Un époux marié depuis 1994 en Russie et père de deux enfants introduit une action en divorce unilatérale en octobre 2017 après une séparation de fait remontant à environ six ans. Il requiert ensuite un jugement partiel limité au seul principe du divorce afin de pouvoir se remarier et régler des questions successorales, invoquant également des risques sanitaires liés à son surpoids durant la pandémie. L'épouse s'oppose à cette demande partielle en faisant valoir des intérêts économiques et la nécessité de liquider simultanément les effets patrimoniaux du divorce. Les juridictions inférieures rejettent la requête de jugement partiel, estimant que l'époux n'a pas suffisamment démontré son intention de remariage et que ses intérêts ne prévalent pas sur ceux de son épouse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le refus de prononcer une décision séparée sur le principe du divorce. Le recourant n'a pas démontré de manière suffisante sa volonté concrète de se remarier, ayant retiré lui-même les photographies produites à l'appui de sa requête sous prétexte de mesures de protection mal motivées au sens de l'article 156 CPC, ce qui constitue un renonciation aux moyens de preuve opposable par le principe de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC). Les arguments tirés de considérations successorales ne suffisent pas à eux seuls à justifier une décision partielle, d'autant que la réforme législative entrant en vigueur le 1er janvier 2023 supprimera la réserve héréditaire du conjoint survivant en cas de procédure de divorce pendante. Quant aux allégations concernant l'état de santé du recourant, elles reposent sur un certificat médical produit tardivement et irrecevable, ainsi que sur des motifs généraux inhérents à la condition humaine non spécifiques à sa situation personnelle.

La cour cantonale a procédé à une pesée des intérêts conforme aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) en constatant que l'intérêt du recourant à obtenir un jugement partiel ne l'emportait pas sur l'intérêt de l'intimée à voir trancher l'ensemble des effets patrimoniaux du divorce dans une même décision, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'article 283 CPC. La présence de multiples procédures provisionnelles en Suisse et à l'étranger rendait impossible une évaluation précise des conséquences financières d'un divorce prononcé isolément, justifiant le maintien de l'unité de la procédure pour protéger les intérêts économiques de l'épouse et de l'enfant mineure dont l'entretien n'était pas encore réglé. Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la décision séparée sollicitée sur la base de l'article 114 CC.

Le recourant succombant entièrement, les frais judiciaires fixés à 2'500 francs sont mis à sa charge conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF. Aucune dépense n'est allouée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer, selon l'article 68 alinéa 1 LTF.

Regeste

Divorce (décision séparée sur le prinicipe du divorce) | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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