Époux demande la modification rétroactive des contributions d'entretien après reconnaissance de son invalidité: recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (art. 106 al. 2 LTF)
- Date
- 14.11.2023
- Numéro de dossier
- 5A 364/2023
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst
Résumé
Un époux a interjeté un recours contre un arrêt cantonal qui avait rejeté sa demande de modifier rétroactivement les contributions d'entretien pour sa fille mineure et son épouse, suite à la reconnaissance de son invalidité par l'Office AI avec effet rétroactif au 1er novembre 2019. Il soutenait que cette reconnaissance constituait un fait nouveau justifiant une révision des montants convenus dans une convention judiciaire du 29 avril 2021, et qu'elle aurait dû être prise en compte dès cette date. La question centrale était de savoir si le recours était recevable, notamment au regard des exigences de motivation relatives à la violation de droits constitutionnels et à l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car il n'était pas motivé conformément aux exigences impératives de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure civile (LTF). Le recourant s'était borné à opposer sa propre interprétation de la convention du 29 avril 2021 à celle du juge cantonal, sans démontrer de manière précise et détaillée comment cette interprétation constituait une violation du droit fondamental à la justice ou une décision arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale. En effet, le recours portait sur des mesures provisionnelles de divorce, ce qui le soumettait strictement à l'article 98 LTF et limitait les griefs admissibles à la violation de droits constitutionnels. Le recourant n'avait pas non plus invoqué devant l'autorité cantonale précédente les griefs relatifs à l'établissement des faits dans le procès-verbal, ce qui violait le principe d'épuisement des instances prévu à l'article 75 alinéa 1 LTF. Par ailleurs, ses critiques sur l'évaluation des revenus de l'épouse et ses calculs de remboursement étaient irrecevables, car ils reposaient sur des faits non établis dans l'arrêt attaqué et ne visaient pas une violation constitutionnelle. Les frais judiciaires de 2'000 francs ont été mis à la charge de l'époux, qui succombe, conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière de mesures provisionnelles, exigeant une motivation spécifique et fondée sur les droits constitutionnels, et non une simple réplique appellatoire.
Regeste
divorce; mesures provisionnelles (modification des contributions d'entretien ) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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