Déclaration de faillite notifiée par pli recommandé retiré le 11 février 2016 : demande de restitution de délai rejetée car absence de preuve de la situation à l’étranger et faute non légère de l’auxiliaire (art. 148 al. 2 CPC)
- Date
- 20.05.2016
- Numéro de dossier
- 5A_364/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 108 LTF Art. 174 LP Art. 148 CPC
Résumé
Une personne physique a été déclarée en faillite par jugement du 4 février 2016, notifié par pli recommandé retiré le 11 février 2016. Elle a formé un recours le 21 mars 2016 contre ce jugement, accompagné d’une demande de restitution de délai. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette demande et déclaré le recours irrecevable pour dépassement du délai de recours. La personne a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cette décision cantonale.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée. Il retient que la recourante n’a fourni aucune preuve de sa situation à l’étranger au moment de la notification, ni identifié le tiers ayant retiré le pli recommandé le 11 février 2016, ce qui empêche de démontrer qu’elle a agi dans le délai de dix jours prévu à l’art. 148 al. 2 CPC. En outre, le comportement du tiers — qui a retiré sans ouvrir un courrier recommandé émanant d’une autorité judiciaire — ne constitue pas une faute légère et doit lui être imputé en tant qu’auxiliaire, ce qui rend irrecevable la demande de restitution de délai fondée sur l’art. 174 al. 1 LP. Le recours au Tribunal fédéral ne remet pas valablement en cause cette motivation, car il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 42 al. 2 LTF, et contient des allégations de fait nouvelles irrecevables en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF. Le recours est donc déclaré irrecevable en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière de faillite, notamment en exigeant des preuves concrètes pour toute allégation justifiant une restitution de délai.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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