Épouse de 48 ans, sans emploi depuis 2013 et reconnue invalide à 70 %, voit sa contribution alimentaire maintenue : le Tribunal fédéral annule l’arrêt cantonal car il n’a pas déterminé précisément l’activité professionnelle qu’elle pourrait raisonnablement exercer (art. 125 CC)
- Date
- 27.10.2016
- Numéro de dossier
- 5A 360/2016
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un mari a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement cantonal qui lui avait imposé de verser une contribution d'entretien mensuelle à son épouse après leur divorce. Il contestait le principe même de cette contribution, arguant que son épouse, âgée de 48 ans, aurait pu retrouver un emploi adapté à son état de santé et que le tribunal cantonal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique. L’épouse, qui n’avait plus travaillé depuis août 2013 après avoir été auxiliaire de santé, avait obtenu une rente d’invalidité totale et définitive à compter de mai 2012, mais l’Office cantonal de l’assurance-invalidité avait estimé qu’elle pouvait exercer une activité simple à 40 % dans les secteurs de la production et des services, sous certaines conditions médicales. Le mari reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir précisé concrètement quel type d’emploi elle pouvait raisonnablement exercer, ni d’avoir examiné les offres réelles sur le marché du travail valaisan.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il constate que l’autorité cantonale a commis une erreur de droit en omettant de procéder à l’examen en deux étapes exigé par l’art. 125 CC pour déterminer un revenu hypothétique : d’abord, identifier précisément le type d’activité professionnelle que l’épouse peut raisonnablement être tenue d’exercer, eu égard à sa formation, son âge (48 ans) et son état de santé ; ensuite, vérifier si elle a effectivement la possibilité d’obtenir un tel emploi et quel revenu elle pourrait en tirer, compte tenu du marché du travail. Bien que l’Office cantonal AI ait indiqué, de façon générale, qu’une activité à 40 % était possible dans les secteurs de la production et des services, la cour cantonale n’a pas déterminé concrètement quelle activité spécifique — par exemple serveuse ou vendeuse — l’épouse pourrait raisonnablement exercer, ni analysé si ces emplois étaient accessibles compte tenu de ses limitations fonctionnelles (position alternée, port de charges limité à 5–10 kg, absence de travaux lourds ou d’escaliers). Cette omission constitue une violation de l’art. 125 CC, car la jurisprudence exige une détermination spécifique, non générique, du type d’emploi envisageable. Le Tribunal fédéral rejette donc l’arrêt cantonal et ordonne un nouvel examen conforme à la doctrine établie. En conséquence, l’intimée supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et verse une indemnité de 3'500 francs au recourant à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme avec rigueur l’exigence procédurale d’une analyse bi-étapique pour l’imputation d’un revenu hypothétique dans les affaires de pension alimentaire entre époux, excluant toute appréciation globale ou approximative.
Regeste
divorce (contribution à l'entretien du conjoint) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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