Mère interdite de publier des données personnelles de sa fille sur les réseaux sociaux et de s'approcher de son école : recours au Tribunal fédéral irrecevable pour défaut de motivation topique (art. 450 al. 3 CC)
- Date
- 31.03.2023
- Numéro de dossier
- 5A 229/2023
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une mère a fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal de première instance de Genève l'interdisant de publier sur internet les noms, prénoms et photographies de sa fille mineure, née en 2011, et de s'approcher de son établissement scolaire lorsqu'elle s'y trouve. Elle a formé un recours contre cette ordonnance devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a déclaré irrecevable. La mère a ensuite introduit un recours au Tribunal fédéral. En cause était la recevabilité de ce recours au Tribunal fédéral, notamment en raison de son absence de motivation adéquate et de son orientation erronée contre une décision antérieure non attaquée.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que la recourante n’a formulé aucune critique spécifique contre l’ordonnance attaquée du 13 septembre 2022, mais a plutôt développé de nombreux griefs contre un arrêt antérieur du 28 janvier 2022 (ACJC/127/2022) relatif à la répartition des prérogatives parentales — décision qui n’était pas l’objet du recours. Elle n’a pas expliqué en quoi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aurait arbitrairement constaté les faits ou violé le droit en lui imposant l’interdiction de publication et le respect strict des modalités du droit de visite. Elle n’a pas non plus discuté le motif d’irrecevabilité retenu par la cour cantonale, se contentant d’un « rappel des éléments procéduraux pertinents » suivi de critiques sur le fond du litige, notamment le refus d’une nouvelle expertise et la violation présumée de l’art. 273 CC. Ce défaut de motivation topique rend le recours entièrement irrecevable au sens de l’art. 450 al. 3 CC. Le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 al. 1 let. b LTF, car le recours était dépourvu d’emblée de chances de succès. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante est condamnée aux frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral met en garde expressément la recourante contre toute nouvelle écriture du même type, qui sera classée sans réponse.
Regeste
mesures de protection de l'enfant | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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