Personne sous curatelle conteste la vente de ses biens immobiliers sans motiver son recours de façon topique : recours au Tribunal fédéral irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 03.05.2021
- Numéro de dossier
- 5A 254/2021
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une personne placée sous curatelle a formé un recours contre une décision autorisant la vente de deux parcelles lui appartenant, décision rendue par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région. Ce recours avait déjà été déclaré irrecevable par l'autorité de recours cantonale pour défaut de motivation conforme à l'article 450 alinéa 3 du Code civil. Le recourant a ensuite saisi le Tribunal fédéral, contestant la vente et exposant sa vision de son avenir professionnel post-pandémie, tout en demandant son audition et la désignation d’un avocat d’office. La question était de savoir si ce recours au Tribunal fédéral était recevable.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable d’emblée, car il ne remplit pas les exigences minimales de motivation topique prévues à l'article 42 alinéa 2 de la loi sur la procédure civile fédérale : le recourant ne critique pas les motifs de la décision attaquée qui avaient fondé l’irrecevabilité du recours précédent, mais expose uniquement sa situation personnelle et ses projets futurs.
Le Tribunal rejette également la demande d’audition, car des mesures probatoires sont exceptionnelles en procédure fédérale, notamment lorsque le recours est manifestement irrecevable, et le recourant n’invoque aucun motif justifiant une dérogation à cette règle. Le droit d’être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution ne confère pas un droit à une audience orale, le tribunal pouvant statuer sur pièces. La demande de désignation d’un avocat d’office est jugée vaine, puisque le délai de recours prévu à l'article 100 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile fédérale est expiré, rendant toute intervention d’un mandataire inefficace.
Le recours est donc déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'article 108 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure civile fédérale. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l'article 66 alinéa 1 de la même loi.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation topique dans les recours en matière de protection de l’adulte, même lorsque le litige porte sur des actes patrimoniaux importants comme la vente de biens immobiliers d’une personne sous curatelle.
Regeste
autorisation de vente de biens immobiliers d'une personne sous curatelle | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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