Père demande le remplacement des curatrices et la suspension de l'éducatrice AEMO dans le cadre d'une procédure de divorce: recours rejeté pour absence de griefs constitutionnels recevables (art. 98 LTF)
- Date
- 03.08.2022
- Numéro de dossier
- 5A_222/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 301 CC
Résumé
Un père, en procédure de divorce avec la mère de ses deux enfants, avait demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève le remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ainsi que la suspension ou le remplacement de l'éducatrice d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) intervenant auprès de ses enfants. Le Tribunal de protection avait rejeté ces demandes, et la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève avait confirmé cette décision. Le père a alors formé un recours au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate d’abord que la décision attaquée relève bien du domaine de la protection de l’enfant et qu’elle est finale, rendue en dernière instance cantonale, ce qui rend le recours en principe recevable. Toutefois, comme il s’agit d’une décision portant sur des mesures provisionnelles de divorce, seuls les griefs fondés sur la violation de droits constitutionnels sont recevables au Tribunal fédéral, conformément à l’article 98 LTF. Le recourant ne remplit pas les exigences de motivation requises : il ne démontre pas de manière claire et détaillée en quoi la décision cantonale violerait un droit fondamental, se contentant souvent d’opposer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité précédente, sans invoquer ni étayer une violation arbitraire au sens de l’article 9 Cst. En particulier, il ne conteste pas valablement la motivation selon laquelle la question de la compétence du Tribunal de protection pour suspendre ou remplacer l’éducatrice AEMO ne se pose pas, car la décision d’intervenir en milieu ouvert relève de l’autorité parentale exercée par la mère, conformément à l’article 301 CC. Quant au seul grief recevable — la violation présumée du droit d’être entendu sous l’aspect du droit de répliquer —, le Tribunal fédéral constate que l’écriture de la mère du 19 février 2021 a été régulièrement transmise au recourant le 19 mars 2021, après que le Tribunal de protection eut impartie un délai jusqu’au 22 février 2021 pour observations, et que ce délai n’avait pas encore expiré au moment du dépôt de ladite écriture ; le recourant disposait donc d’un laps de temps suffisant pour réagir avant le prononcé de l’ordonnance du 20 mai 2021. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours contre des mesures provisionnelles, notamment l’exigence impérative de motivation constitutionnelle précise.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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