Entreprise déclare faillite après douze poursuites en cours et actes de défaut de biens : annulation du jugement de faillite refusée car solvabilité non rendue vraisemblable (art. 174 al. 2 LP)
- Date
- 21.03.2017
- Numéro de dossier
- 5A_153/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société anonyme a fait l’objet d’un jugement de faillite prononcé le 15 novembre 2016 par le juge suppléant du district de Sion. Elle a formé un recours contre cette décision devant le tribunal cantonal du Valais, qui l’a rejeté le 18 janvier 2017. La société a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le constat selon lequel elle n’avait pas rendu sa solvabilité vraisemblable au sens de l’article 174 alinéa 2 de la loi sur la poursuite et la faillite. Elle invoquait notamment un paiement partiel d’une poursuite, une offre de rachat hypothétique de son établissement et des difficultés passagères liées à une mauvaise année d’exploitation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la société n’a pas rempli la condition essentielle prévue à l’article 174 alinéa 2 de la loi sur la poursuite et la faillite : rendre sa solvabilité vraisemblable. En effet, l’extrait du registre des poursuites du 21 décembre 2016 fait état de douze poursuites au stade « faillite en cours », pour un montant global supérieur à 27'000 francs, dont plusieurs étaient déjà au stade de la réquisition de faillite. La société a également délivré des actes de défaut de biens pour un total de 26'808 francs 90. Elle affirme avoir réglé deux autres poursuites, mais n’en apporte aucune preuve. Elle évoque une offre de rachat de 80'000 francs pour son établissement, sans produire le moindre document attestant de son existence ni démontrer qu’un versement interviendrait à court terme pour couvrir ses dettes pressantes. Le Tribunal cantonal a donc justement conclu, conformément à l’article 174 alinéa 2 LP, que la solvabilité n’était pas rendue vraisemblable, notamment en raison de la réitération de poursuites par des créanciers de droit public (Caisse de compensation, Confédération suisse, Etat du Valais) et de l’absence de tout actif réalisable à court terme. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la société recourante. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la « vraisemblance » de la solvabilité dans le cadre de la demande d’annulation d’un jugement de faillite : une simple allégation ou une perspective hypothétique ne suffit pas, même si le paiement d’une dette initiale est avéré.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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