Mainlevée provisoire refusée malgré allégation de lésion: disproportion et exploitation non rendues vraisemblables par pièces (art. 82 LP, art. 21 CO)
- Date
- 12.10.2018
- Numéro de dossier
- 5A_105/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 21 CO Art. 82 LP Art. 254 CPC
Résumé
Un débiteur poursuivi sur la base d'un contrat de vente de parts sociales daté du 8 octobre 2015 pour un prix de 535'500 francs forme opposition au commandement de payer. Les créanciers obtiennent la mainlevée provisoire de l'opposition devant la Cour des poursuites et faillites vaudoise. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral en invoquant la nullité du contrat comme pas-de-porte et une lésion au sens du Code des obligations. Il soutient que le prix convenu est disproportionné par rapport à la valeur comptable des actifs cédés et qu'il a été contraint d'accepter ces conditions par crainte de perdre son droit au bail.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La cour confirme que le contrat de vente de parts sociales constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 alinéa 1 LP, permettant la mainlevée provisoire.
S'agissant de l'exception de lésion fondée sur l'article 21 alinéa 1 CO, le recourant ne rend pas vraisemblable la condition objective d'une disproportion manifeste. Le prix de vente de 535'500 francs intègre légitimement la valeur économique du bail à loyer, élément essentiel pour l'exploitation commerciale, et ne peut être réduit à la seule valeur substantielle des actifs bilantiels. Sur le plan subjectif, le débiteur n'établit pas par pièces, conformément à l'article 254 alinéa 1 CPC, qu'il a été exploité dans sa gêne ou son inexpérience. Ses craintes concernant la sous-location ne sont corroborées par aucun document probant démontrant une pression illégitime des vendeurs.
Par ailleurs, le moyen tiré de la nullité du contrat selon l'article 20 CO est déclaré irrecevable car soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, violant ainsi l'article 105 alinéa 1 LTF. Les autres griefs sont écartés comme manifestement appellatoires au regard de l'article 106 alinéa 2 LTF, le recourant se bornant à contester l'appréciation des faits sans démontrer une violation du droit. Les frais judiciaires de 7'500 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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