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Justizze. Art. 205 CC

Tribunal fédéral

Époux demande une augmentation des contributions d'entretien provisionnelles et conteste la compensation d'avances sur liquidation du régime matrimonial : recours rejeté pour arbitraire non démontré (art. 205 al. 3 CC)

Date
28.05.2021
Numéro de dossier
5A_1001/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 205 CC

Résumé

Un époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait fixé des contributions d'entretien provisionnelles en sa faveur et en faveur de leur enfant, tout en portant en compensation des sommes versées antérieurement par son épouse, y compris deux montants de 10'000 fr. et 7'000 fr. qu'il affirmait avoir reçus comme avances sur la liquidation du régime matrimonial. Il contestait également l'imputation d'un revenu hypothétique de 4'200 fr. mensuels, invoquant son âge, son état de santé et son manque de compétitivité sur le marché du travail. La question était de savoir si la cour cantonale avait commis une violation de droits constitutionnels en établissant les faits et en appliquant le droit.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable au sens des dispositions de la loi sur la tribune fédérale relatives à la procédure civile, mais précise immédiatement que, s’agissant d’une décision sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, seule une violation de droits constitutionnels pouvait être dénoncée. Le recourant n’a pas démontré de manière claire et détaillée que la cour cantonale avait agi de façon arbitraire en portant les montants de 10'000 fr. et 7'000 fr. en compensation des contributions d’entretien, car il fonde cette critique sur des faits non établis dans l’arrêt attaqué et ne soulève pas valablement un grief d’arbitraire à cet égard ; le procès-verbal de l’audience du 4 février 2019 ne mentionne aucune convention sur la nature de ces sommes. Sa critique selon laquelle cette déduction le priverait de son minimum vital est formulée de manière purement théorique, sans explication concrète de l’utilisation de ces montants ni démonstration qu’il aurait été empêché de couvrir des dépenses strictement nécessaires. En ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique de 4'200 fr. mensuels, le recourant s’appuie sur un certificat médical du 18 novembre 2020, produit après l’arrêt cantonal, ce qui le rend irrecevable ; ses allégations sur son manque de compétitivité reposent sur des réponses négatives à des demandes d’emploi, également irrecevables comme preuves nouvelles. Son argument tiré de l’influence du mariage sur sa situation financière est dénué de pertinence en procédure de mesures provisionnelles, car le juge ne doit pas trancher les questions de fond du divorce. La limite d’âge de 45 ans, invoquée pour exonérer un époux de reprendre une activité lucrative, a été abandonnée par la jurisprudence au profit d’une évaluation globale des circonstances, et le recourant ne démontre pas que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation en lui imputant ce revenu. Les normes portant sur la recevabilité du recours (art. 100 al. 1, 42 al. 1, 90, 75, 72 al. 1, 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 76 al. 1 let. a LTF), sur la nature des mesures provisionnelles (art. 98 LTF), sur la restriction du contrôle fédéral (art. 106 al. 2 LTF), sur la base factuelle (art. 105 al. 1 LTF), sur les preuves nouvelles (art. 99 al. 1 LTF) et sur l’arbitraire (art. 9 Cst.) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Le recourant est condamné aux frais de la procédure fédérale (1'500 fr.) et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que, en matière de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne réexamine pas les faits établis par les autorités cantonales et exige une motivation extrêmement rigoureuse pour tout grief d’arbitraire, notamment lorsqu’il repose sur des éléments non figurant dans l’arrêt attaqué ou sur des preuves nouvelles.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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