Employée licenciée pour comportement agressif répété dans deux altercations avec des collègues : licenciement non abusif malgré ancienneté et absence de réponse claire sur le port du voile (art. 336 CO)
- Date
- 17.08.2020
- Numéro de dossier
- 4A 87/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une employée a été licenciée par son employeur pour comportement agressif lors de deux altercations sur le lieu de travail, les 30 mars et 4 avril 2017. Elle a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, alléguant qu’il était abusif car l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures adéquates pour désamorcer le conflit, notamment en ne proposant ni séparation temporaire ni médiation, et qu’il avait ignoré sa demande de porter un voile formulée en 2013. Elle a également invoqué son ancienneté et la qualité globale de ses prestations. Le Tribunal des prud’hommes puis la Cour de justice du canton de Genève ont rejeté ses conclusions. Elle a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le licenciement repose sur des faits avérés et non arbitraires : l’employée a contribué de manière décisive aux deux altercations violentes des 30 mars et 4 avril 2017, criant et invectivant ses collègues jusqu’à les faire pleurer, et ce malgré un avertissement explicite reçu le 30 mars 2017 et une réunion de régulation le 4 avril 2017 où il lui avait été signifié que tout nouvel incident aurait des conséquences. Une nouvelle dispute a éclaté immédiatement après cette réunion, démontrant l’incapacité ou le refus des protagonistes, y compris l’employée, de modifier leur comportement. L’employeuse avait déjà pris des mesures concrètes, comme le déplacement de la collègue concernée, et n’était pas tenue de mettre en œuvre des solutions supplémentaires telles que la médiation ou une séparation temporaire, surtout dans un contexte où l’employée avait eu toute occasion de changer d’attitude mais n’en avait pas profité. Le lien entre le licenciement et la demande de porter le voile en 2013 est exclu, aucun élément du dossier ne le soutenant. L’ancienneté de l’employée et la qualité générale de ses prestations ne rendent pas le licenciement abusif, car le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur sur la gravité du comportement, mais seulement vérifier si le licenciement viole l’art. 336 CO — ce qui n’est pas le cas ici. Le recours est donc rejeté pour absence de violation de l’art. 336 CO, norme principale applicable au licenciement abusif, et aussi de l’art. 328 CO, qui encadre les obligations de l’employeur dans la relation de travail. Les frais de procédure, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette décision confirme que l’obligation de l’employeur de chercher des solutions alternatives avant un licenciement n’est pas illimitée et dépend de la réalité concrète du conflit, notamment de la récurrence et de l’aggravation du comportement fautif malgré des mises en garde claires.
Regeste
contrat de travail; licenciement abusif, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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