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Justizze. Art. 257a CO

Tribunal fédéral

Bailleresse ne peut facturer des frais d'exploitation sans convention spéciale claire dans le bail : renvoi aux conditions générales préimprimées insuffisant (art. 257a al. 2 CO)

Date
04.02.2016
Numéro de dossier
4A_622/2015
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 257a CO

Résumé

Une société immobilière (bailleresse) avait conclu quatre baux avec des locataires, chacun comportant un acompte pour les frais accessoires, dont une sous-rubrique « frais d'exploitation selon chiffre 6.2 des Conditions générales ». Ces conditions générales, éditées par la SVIT, contenaient un catalogue standardisé de frais d'exploitation sans adaptation aux immeubles concernés. Les locataires ont demandé le remboursement des frais d'exploitation payés indûment, estimant qu’aucune convention spéciale n’avait été conclue. La bailleresse a contesté cette interprétation devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, qui devait statuer sur la validité de la convention relative aux frais d'exploitation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la bailleresse. Il constate que les contrats de bail ne contiennent aucune description claire et précise des frais d'exploitation à la charge des locataires, mais se contentent de renvoyer au chiffre 6.2 des Conditions générales 1993 de la SVIT, qui énumère de façon standardisée des frais tels que l'entretien des installations, le nettoyage des escaliers ou les honoraires de gérance, sans aucune adaptation aux immeubles loués ni aucune indication permettant au locataire non juriste de comprendre aisément quels postes concrets lui seront facturés. Le Tribunal fédéral souligne que, contrairement à l’arrêt 4A_185/2009 où une annexe spécifique et individualisée était jointe au bail, le simple renvoi à des conditions générales préimprimées ne satisfait pas à l’exigence d’une « convention spéciale » au sens de l’art. 257a al. 2 CO. Cette exigence légale vise à garantir la transparence et la prévisibilité pour le locataire au moment de la conclusion du bail, ce qui n’est pas assuré ici. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que les frais d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'une convention valide et que leur facturation est donc illégale. En conséquence, le recours est rejeté. La bailleresse supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. et verse une indemnité de 3'500 fr. aux locataires à titre de dépens. Cette décision illustre de façon exemplaire la stricte application de l'exigence de clarté et de spécificité pour les conventions relatives aux frais accessoires, excluant tout renvoi général à des textes annexes non individualisés.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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