Clientèle lésée par un administrateur qui falsifie des ordres bancaires : responsabilité de la société pour les actes de ses organes reconnue, renvoi pour examen des conditions restantes (art. 722 CO)
- Date
- 17.01.2020
- Numéro de dossier
- 4A_613/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 718 CO Art. 120 CPC
Résumé
Une cliente a confié la gestion de son compte bancaire à une société de gestion de patrimoine dont D.________ était administrateur avec signature individuelle. Ce dernier a falsifié sa signature pour émettre trois ordres de paiement frauduleux au détriment de la cliente, ce qui a été reconnu par un jugement pénal. La cliente a alors poursuivi la société devant les tribunaux cantonaux afin d’obtenir réparation, invoquant sa responsabilité pour les actes de ses organes. Le tribunal cantonal a rejeté sa demande, estimant que les actes litigieux ne relevaient pas de la gestion des affaires sociales. La cliente a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, car celui-ci a commis une erreur de droit en appliquant de façon erronée l’article 722 du Code des obligations. Il retient que D.________, administrateur avec signature individuelle de la société défenderesse, avait bien la qualité d’organe au sens de cette disposition, et que la transmission d’ordres à la banque — même frauduleux — entrait dans le cadre général de ses attributions fonctionnelles au sein de la société, étant donné qu’il était le gestionnaire attitré du compte de la cliente et qu’il avait déjà émis des ordres légitimes en 2009. Le Tribunal fédéral rejette la thèse cantonale selon laquelle l’organe aurait dû agir explicitement au nom de la société ou utiliser son papier à en-tête, car cela relève de la représentation contractuelle (art. 718 CO), tandis que l’article 722 CO institue une imputation objective des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales, sans exiger une manifestation extérieure d’agir pour le compte de la personne morale. Les deux premières conditions de la responsabilité selon l’article 722 CO sont donc remplies. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour examiner les quatre autres conditions requises (dommage, illicéité, faute, lien de causalité), notamment eu égard aux conclusions réduites de la cliente et à l’imputation du montant de 370'000 francs reçu de la banque. Le Tribunal fédéral condamne l’intimée aux frais judiciaires de 6'000 francs et à une indemnité de 7'000 francs à titre de dépens, tout en retirant à la recourante l’assistance judiciaire en raison de son amélioration financière. Cette décision clarifie la distinction fondamentale entre la responsabilité pour les actes d’organes (imputation objective) et la représentation contractuelle (exigence de manifestation externe), et confirme que la falsification de signatures par un organe reste imputable à la personne morale lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre fonctionnel de ses attributions.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Fonctionnaire engagé pendant la période d'essai licencié pour atteinte au lien de confiance suite à un processus de recrutement vicié impliquant une co-directrice liée personnellement au candidat (art. 27 SVPG)
- Bailleresse augmente le loyer de 71 % par rapport au précédent locataire : présomption d’abus non levée faute de trois à quatre logements comparables, fixation du loyer à 8'400 fr. confirmée (art. 269 et 269a CO)
- Père conteste la recevabilité d'une action alimentaire pour sa fille mineure faute de conciliation préalable : délai excessif entre la dernière audience de conciliation et la demande, renvoi pour réexamen (art. 198 let. b bis aCPC)
- Créancière tente de séquestrer les biens d'un actionnaire unique au lieu de ceux de sa société offshore insolvable : levée du voile social refusée car absence d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC en lien avec art. 272 al. 1 ch. 3 LP)