Employé transféré d'A.________ à B.________ en 2003 exige la prise en compte de ses 35 années de service antérieur pour la rente-pont AVS instaurée en 2006: engagement contractuel de non-perte d'années de caisse interprété objectivement en sa faveur (art. 18 al. 1 CO)
- Date
- 16.02.2017
- Numéro de dossier
- 4A 584/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 18 CO
Résumé
Une société B.________ a repris en 2003 des mécaniciens de l’entreprise A.________, dont l’un, C.________, y travaillait depuis 1972. Un document de janvier 2002 promettait «aucune perte d’années de caisse» ; une lettre de confirmation de transfert d’avril 2003 rappelait la «prise en compte de toutes [ses] années passées chez A.________». En 2006, B.________ a instauré une rente-pont AVS conditionnée à 25 ans de service chez elle seule. C.________ a alors réclamé la reconnaissance de ses années chez A.________ pour cette rente, arguant qu’il avait été engagé selon le principe «un pour un» et que la promesse de non-perte d’années couvrait toute la prévoyance professionnelle. Le tribunal cantonal lui a donné raison et condamné B.________ à verser 63'813 francs de dommage. B.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de B.________. Il confirme que l’interprétation objective des engagements pris avant et lors du transfert de C.________ en 2003 conduit à reconnaître un engagement contractuel clair de la part de B.________ de ne pas faire subir de perte d’années de caisse, y compris pour les prestations futures de prévoyance professionnelle telles que la rente-pont AVS instaurée en 2006. Ce résultat repose sur plusieurs éléments concrets : la mention explicite «caisse de pensions: aucune perte d’années de caisse» figurant dans le document du 17 janvier 2002 adressé aux mécaniciens A.________ ; la lettre du 8 avril 2003 par laquelle C.________ acceptait son transfert en rappelant expressément la «prise en compte de toutes [ses] années passées chez A.________», à laquelle B.________ n’a pas réagi ; et les déclarations concordantes de trois témoins attestant du principe «un pour un» et de l’égalité de traitement intégrale, y compris pour les modifications ultérieures de la prévoyance. Le Tribunal fédéral souligne que la défenderesse, ayant librement choisi en 2006 de financer une rente-pont AVS, était tenue d’appliquer ses engagements antérieurs et de traiter C.________ comme un employé ayant travaillé pour elle depuis 1972. Comme C.________ totalisait 37 ans de service (1972–2009), il remplissait pleinement la condition de 25 ans exigée par le règlement de 2006, mais n’a obtenu qu’une rente-pont partielle, entraînant une réduction permanente de sa rente vieillesse de 341 fr. 10 par mois. Ce dommage, capitalisé à 63'813 fr., n’a pas été contesté par B.________. L’application de l’art. 18 al. 1 CO impose de rechercher d’abord la volonté réelle des parties, puis, à défaut, de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance — ce que les juges cantonaux ont fait correctement. Les griefs de la défenderesse, notamment sur l’absence de référence à la rente-pont dans le contrat de 2003 ou sur la portée limitée de la mention «aucune perte d’années», sont écartés car ils reposent sur des faits non constatés ou sur des arguments inopérants face à l’interprétation objective requise. Les frais de la procédure (3'000 fr.) et une indemnité de dépens de 3'500 fr. sont mis à la charge de la défenderesse en application des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision illustre la force contraignante des engagements unilatéraux et des déclarations faites dans le cadre d’un transfert collectif de personnel, même lorsqu’ils précèdent l’introduction d’une prestation spécifique.
Regeste
contrat de travail | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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