Automobiliste victime d’un accident sur autoroute A9 à Lausanne : absence de lien de causalité entre le défaut d’entretien de la chaussée et le dommage, responsabilité du propriétaire d’ouvrage exclue (art. 58 al. 1 CO)
- Date
- 01.11.2016
- Numéro de dossier
- 4A_543/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un automobiliste a subi un grave accident de voiture le 18 juin 2008 sur l’autoroute A9, au km 7 entre les sorties de Blécherette et Vennes, alors que la chaussée était mouillée et recouverte d’écoulements d’hydrocarbures et de liquide de refroidissement provenant d’accidents antérieurs. Il a assigné la Confédération suisse, propriétaire de l’autoroute, en responsabilité civile pour défaut d’entretien, invoquant l’article 58 du Code des obligations. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté sa demande, estimant qu’il n’avait pas prouvé le lien de causalité entre le défaut de la chaussée et son accident. L’automobiliste a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’appréciation de la causalité par la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n’a pas agi de façon arbitraire en concluant à l’absence de lien de causalité naturelle entre le défaut d’entretien de l’autoroute et le dommage subi par l’automobiliste. Ce résultat repose sur plusieurs éléments concrets : d’une part, 152 véhicules ont circulé sur le même tronçon entre 2h et 4h du matin sans incident, ce qui rend vraisemblable que la perte de maîtrise du véhicule résulte d’une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques — comme l’a retenu le rapport de gendarmerie du 26 juillet 2008 — et non d’un défaut structurel ou d’un manquement à l’entretien ; d’autre part, la présence de liquides sur la chaussée était connue depuis plusieurs jours, ce qui distingue radicalement la situation de celle de l’arrêt ATF 129 III 65 où le verglas était apparu subitement, rendant inopérante la comparaison avec d’autres usagers. La cour cantonale a donc correctement appliqué l’article 58 alinéa 1 du Code des obligations, qui exige un lien de causalité entre le vice de l’ouvrage et le dommage, ainsi que l’article 9 de la Constitution fédérale sur l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Les frais judiciaires de 6'000 francs sont mis à la charge du recourant, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée comme manifestement dépourvue de chances de succès. Cette décision illustre la rigueur exigée pour établir la causalité hypothétique en matière de responsabilité du propriétaire d’ouvrage lorsqu’un défaut de chaussée est invoqué, notamment lorsque d’autres usagers ont emprunté le même tronçon sans accident dans des conditions similaires.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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