Domestique privée au service d'une fonctionnaire internationale: inapplicabilité du CTT genevois, maintien du salaire malgré absence et indemnisation des vacances (art. 1 al. 2 ODPr, art. 324 CO)
- Date
- 26.07.2021
- Numéro de dossier
- 4A_526/2020
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 ODPr Art. 82 CO Art. 324 CO Art. 329 CO Art. 329d CO Art. 341 CO
Résumé
Une fonctionnaire internationale établie à Genève engage une ressortissante malienne munie d'une carte de légitimation F en qualité de domestique privée pour des tâches ménagères et la garde d'un enfant handicapé. Le contrat prévoit un salaire net mensuel et un horaire hebdomadaire. L'employée démissionne après avoir perçu une faible partie de sa rémunération et ouvre action en paiement de salaires arriérés, heures supplémentaires, travail dominical et indemnité de vacances. La juridiction cantonale applique le salaire minimum du contrat-type cantonal genevois pour les soins prodigués à l'enfant handicapé et alloue une indemnité pour vacances non prises durant le délai de congé.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'employeuse et réforme l'arrêt cantonal en réduisant la condamnation pécuniaire. Il juge que l'art. 1 al. 2 ODPr exclut expressément l'application des contrats-types cantonaux aux domestiques privées régies par cette ordonnance fédérale, rendant inapplicable le CTT-Edom même pour la garde d'un enfant handicapé. Concernant la période postérieure à la cessation effective du travail, le tribunal confirme que l'employeuse étant en demeure de payer le salaire, l'employée était fondée à refuser sa prestation tout en percevant son salaire complet sur la base de l'art. 324 al. 1 CO appliqué par analogie et de l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO.
L'indemnité pour vacances non prises est maintenue car les circonstances adverses de l'employée (permis F restrictif, absence de toit, marché du travail fermé) empêchaient la prise effective des congés durant le délai de congé, conformément à l'art. 329d al. 2 CO. La déclaration de démission mentionnant la déduction des vacances est nulle car elle constitue une renonciation anticipée à un droit impératif prohibée par l'art. 341 al. 1 CO. Les heures supplémentaires et le travail dominical doivent être calculés exclusivement sur le salaire net en espèces, sans inclure le salaire en nature, selon l'art. 48 al. 3 et 4 ODPr. Le salaire complet servant de base à l'indemnité de vacances intègre les indemnités régulières pour heures supplémentaires et travail dominical en vertu de l'art. 329d al. 1 CO.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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