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Justizze. Art. 342 CO

Tribunal fédéral

Domestique étrangère chez diplomate: effet civil de la garantie de plein temps et paiement du salaire intégral malgré travail partiel (art. 342 al. 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 III 162 · BGE 135 III 162 · DTF 135 III 162
Date
16.12.2008
Numéro de dossier
BGE 135 III 162
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 324 CO Art. 342 CO Art. 2 CC

Résumé

Une employée de maison philippine au service d'une diplomate à Genève réclame le salaire correspondant à un emploi à plein temps alors que son contrat prévoyait neuf heures par semaine et qu'elle n'a effectivement travaillé que trois heures. L'employeuse avait signé une déclaration de garantie auprès des autorités fédérales attestant connaître l'exigence de travail à temps complet pour l'obtention de la carte de légitimation. La travailleuse a parallèlement exercé une activité non autorisée auprès d'un autre employeur durant la période litigieuse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme que la domestique peut se prévaloir devant le juge civil de l'obligation de droit public découlant de la déclaration de garantie signée par l'employeur diplomatique. En signant ce document requis pour la délivrance de la carte de légitimation F, l'employeuse s'est engagée envers la Confédération à occuper la travailleuse à plein temps, créant ainsi une prétention privée exécutoire en vertu de l'article 342 alinéa 2 du Code des obligations.

L'argument tiré de l'abus de droit est écarté car la contradiction entre la signature de la déclaration exigeant le plein temps et l'acceptation factuelle d'un horaire réduit ne constitue pas un abus manifeste au sens de l'article 2 alinéa 2 du Code civil, surtout lorsque l'employeuse a elle-même induit les autorités en erreur. L'employeuse étant en demeure de fournir le travail promis, elle reste tenue de verser le salaire intégral conformément à l'article 324 alinéa 1 du Code des obligations, déduction faite des revenus perçus ailleurs selon l'article 324 alinéa 2 du Code des obligations.

Cette décision établit l'effet horizontal des engagements publics pris dans le cadre du régime spécial des domestiques de diplomates, alignant leur protection sur celle du droit ordinaire des étrangers pour éviter le dumping salarial.

Regeste

Ausländische Hausangestellte im Dienste einer Diplomatin; zivilrechtliche Auswirkungen einer Erklärung der Arbeitgeberin gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Art. 342 Abs. 2 OR). Die Abgabe einer Legitimationskarte an eine ausländische Hausangestellte setzt namentlich eine Garantieerklärung der Arbeitgeberin voraus, in der sie sich insbesondere verpflichtet, die Arbeitnehmerin in Vollzeit zu beschäftigen. Die Arbeitnehmerin kann sich vor dem Zivilrichter auf diese öffentlich-rechtliche Verpflichtung berufen (E. 3.2). Rechtsmissbrauch der Arbeitnehmerin im vorliegenden Fall verneint (E. 3.3). Regeste Employée de maison étrangère au service d'une diplomate; effets de droit civil d'une déclaration de l'employeur envers la Confédération suisse (art. 342 al. 2 CO). L'octroi d'une carte de légitimation à la domestique étrangère suppose notamment une déclaration de garantie de l'employeur, qui s'engage en particulier à occuper l'employée à plein temps. La travailleuse peut se prévaloir de cette obligation de droit public devant le juge civil (consid. 3.2). Abus de droit de l'employée nié en l'espèce (consid. 3.3). Regesto Impiegata domestica straniera al servizio di una diplomatica; effetti di diritto civile della dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro alla Confederazione svizzera (art. 342 cpv. 2 CO). La concessione di una carta di legittimazione alla domestica straniera presuppone una dichiarazione di garanzia del datore di lavoro, che in particolare s'impegna a occupare a tempo pieno l'impiegata. La lavoratrice può prevalersi di questo obbligo di diritto pubblico dinanzi al giudice civile (consid. 3.2). Abuso di diritto dell'impiegata negato nel caso concreto (consid. 3.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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