Licenciement pendant grossesse sans annonce immédiate: nullité maintenue, absence d'abus de droit, renvoi pour examen de la demeure (Art. 336c al. 1 let. c CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 III 349 · BGE 135 III 349 · DTF 135 III 349
- Date
- 12.03.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 III 349
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 82 CO Art. 102 CO Art. 319 CO Art. 324 CO Art. 333 CO Art. 336c CO Art. 2 CC
Résumé
Une sommelière est licenciée par son employeur Y. SA en raison de la reprise de l'exploitation du café par un tiers A., alors qu'elle est enceinte mais n'a pas encore informé son employeur de cet état. Un mois après la fin effective du contrat de travail, elle conteste le licenciement via son syndicat en invoquant sa grossesse. Les juridictions cantonales rejettent ses prétentions salariales en retenant que le silence prolongé sur la grossesse constitue un abus de droit et une acceptation tacite du congé. La travailleuse forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral pour obtenir le paiement des salaires dus durant la période de protection légale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant le droit au salaire pour la période postérieure au licenciement.
La Cour suprême juge que la protection contre le licenciement prévue par l'article 336c alinéa 1 lettre c CO ne subordonne pas la nullité du congé à une annonce préalable de la grossesse par la travailleuse. Contrairement aux droits français et allemand, le législateur suisse n'a pas introduit de délai légal pour faire valoir ce droit. L'application du principe de la bonne foi (article 2 alinéas 1 et 2 CC) ne permet pas de considérer comme abusif le comportement d'une employée qui annonce sa grossesse un mois après la fin du délai de congé, surtout lorsque l'employeur avait déjà engagé une remplaçante avant même le licenciement effectif. Dans ces circonstances, l'intérêt de la travailleuse à la protection légale prime sur celui de l'employeur à s'organiser.
Concernant la responsabilité pécuniaire, le Tribunal confirme que l'ancien employeur reste solidairement responsable avec le repreneur des créances salariales échues avant la fin normale du contrat, conformément à l'article 333 alinéa 3 CO, car la recourante était déjà enceinte au moment du transfert d'entreprise le 1er janvier 2006. Toutefois, pour la période comprise entre la date du licenciement et l'annonce de la grossesse, le droit au salaire dépend des règles sur la demeure du débiteur (articles 102 ss, 82, 319 et 324 alinéa 1 CO). Puisque l'employeur ignorait la grossesse et avait déjà pourvu le poste, il appartient à l'autorité cantonale de vérifier si une offre hypothétique de services aurait été refusée, condition nécessaire pour établir la demeure de l'employeur et le maintien de l'obligation salariale sans prestation de travail.
Cette décision est notable car elle clarifie définitivement que l'absence d'information immédiate sur une grossesse ne valide pas automatiquement un licenciement nul, tout en rappelant que le droit au salaire durant cette période latente reste soumis aux conditions générales de la demeure.
Regeste
Art. 336c Abs. 1 lit. c und Abs. 2 OR; Kündigung des Arbeitsvertrages während der Schwangerschaft; Mitteilung der Schwangerschaft; Rechtsmissbrauch; Übertragung des Arbeitsverhältnisses; Verzug der Arbeitnehmerin. Der Schutz des Art. 336c Abs. 1 lit. c OR setzt keine Mitteilung der Schwangerschaft voraus. Im vorliegenden Fall, in dem die Arbeitnehmerin ihre Schwangerschaft erst einen Monat nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitteilte, wurde ein Rechtsmissbrauch verneint (E. 2 und 3). Der Arbeitgeber, der das Arbeitsverhältnis überträgt, haftet solidarisch für den vertraglich noch geschuldeten Lohn, wenn die Arbeitnehmerin im Zeitpunkt der Übertragung des Arbeitsverhältnisses bereits schwanger war (E. 4.1). Hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf Lohn für die Zeit zwischen dem Termin, auf welchen ihr gekündigt wurde, bis zur Anzeige der Schwangerschaft? Die Frage beantwortet sich nach den Bestimmungen über den Schuldnerverzug (E. 4.2). Regeste Art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO; résiliation du contrat de travail pendant la grossesse; annonce de l'état de grossesse; abus de droit; transfert des rapports de travail; demeure de la travailleuse. La protection de l'art. 336c al. 1 let. c CO n'est pas soumise à l'annonce de l'état de grossesse. In casu, absence d'abus de droit de la travailleuse, qui a attendu un mois après la fin des rapports de travail pour annoncer sa grossesse (consid. 2 et 3). L'employeur transférant est solidairement responsable du montant encore dû au titre du salaire contractuel, si, au moment du transfert de l'entreprise, l'employée était déjà enceinte (consid. 4.1). L'employée peut-elle prétendre à son salaire pour la période s'étendant de la date pour laquelle elle a été licenciée jusqu'à l'annonce de la grossesse? La question s'examine au regard des dispositions sur la demeure (consid. 4.2). Regesto Art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO; disdetta del contratto di lavoro durante la gravidanza; annuncio della gravidanza; abuso di diritto; trasferimento dei rapporti di lavoro; mora della lavoratrice. La protezione garantita dall'art. 336c cpv. 1 lett. c CO non è subordinata all'annuncio della gravidanza. In concreto, è stata negata la possibilità di imputare un abuso di diritto alla lavoratrice che ha comunicato la sua gravidanza un mese dopo la fine del rapporto di lavoro (consid. 2 e 3). Il datore di lavoro che trasferisce il rapporto di lavoro risponde solidalmente dell'importo ancora dovuto a titolo di salario contrattuale se, al momento del trasferimento dell'azienda, la lavoratrice era già incinta (consid. 4.1). La lavoratrice può pretendere il versamento del salario per il periodo che va dalla data per la quale è stata licenziata fino all'annuncio della gravidanza? La questione va esaminata sulla base delle norme relative alla mora (consid. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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