Bailleresse résilie le bail pour rupture du lien de confiance après une action en protection de la personnalité : congé abusif car motif non prouvé et contraire à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO)
- Date
- 20.02.2017
- Numéro de dossier
- 4A 474/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 26 Cst Art. 271 CO Art. 271a CO
Résumé
Une bailleresse a résilié le bail d’une locataire pour le 31 décembre 2014, invoquant une rupture totale du lien de confiance liée à la participation de celle-ci à la publication d’un article de presse attentatoire à sa personnalité en 2012 et à son rôle dans la procédure judiciaire subséquente. La locataire a contesté le congé devant les autorités cantonales, alléguant qu’il était contraire aux règles de la bonne foi. Le Tribunal des baux et loyers a annulé le congé, constatant que les motifs invoqués n’étaient pas prouvés et constituaient un prétexte. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. La bailleresse a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant l’état de fait retenu et la qualification juridique du congé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la bailleresse. Il constate que l’état de fait retenu par la Cour de justice genevoise — selon lequel le motif invoqué (rupture du lien de confiance) n’est pas prouvé et constitue un prétexte — n’est ni manifestement inexact ni arbitraire, conformément à l’art. 105 al. 2 LTF et à la jurisprudence constante sur la notion d’arbitraire. En particulier, le courriel du 23 mars 2014, envoyé par la locataire au nom de l’association des locataires, est postérieur de près de deux ans à la publication de l’article de presse de 2012 et ne prouve donc pas une participation active à celle-ci ; il ne contient aucune indication sur un rôle déterminant dans la procédure judiciaire, dont les annexes produites par les défendeurs n’ont pas été identifiées comme utiles par la bailleresse elle-même. Le procès-verbal caviardé, dont seul le nom de la locataire apparaît, n’a pas été transmis par elle et ne permet pas d’établir un rôle actif dans la publication ou la procédure. Par ailleurs, la bailleresse n’a pas démontré l’existence d’une relation de confiance particulière avec la locataire, allant au-delà du simple rapport contractuel, notamment en lien avec le prêt d’un livre sur un sujet qui ne l’intéressait pas personnellement. Dès lors, le congé est annulable en vertu de l’art. 271 al. 1 CO, car il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et constitue une violation des règles de la bonne foi. Le grief tiré de l’art. 26 al. 1 Cst. est également rejeté, le Tribunal fédéral rappelant que l’art. 271 CO repose sur une base légale de même rang que la garantie de la propriété et que l’appréciation se limite à savoir si cet article a été correctement appliqué. La bailleresse, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'500 fr. et verse une indemnité de dépens de 3'000 fr. à la locataire, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple appartenance à une association de locataires ou l’envoi de documents dans un cadre collectif ne justifie pas, à elle seule, une résiliation abusive d’un bail d’habitation.
Regeste
bail à loyer; congé contraire aux règles de la bonne foi | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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