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Justizze. Art. 337c CO

Tribunal fédéral

Directeur financier licencié immédiatement après une escroquerie bancaire : absence de faute grave justifiant le licenciement, maintien des droits d'options malgré le split des actions (Art. 337 CO, Art. 337c CO, Art. 107 al. 1 et 2 CO, Art. 99 al. 1 LTF)

Date
23.03.2022
Numéro de dossier
4A_467/2019
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 337 CO Art. 337c CO Art. 4 CC Art. 345 CPC

Résumé

Un directeur financier domicilié en France a été licencié immédiatement par son employeuse suisse après qu’un escroc ait détourné 530'117 francs en se faisant passer pour un interlocuteur de la régie immobilière. Le salarié a contesté son licenciement, réclamant des indemnités pour licenciement injustifié et la délivrance d’actions liées à des plans de participation. L’employeuse a contre-attaqué en réparation du dommage subi. La cour cantonale a rejeté le licenciement immédiat, condamné l’employeuse à verser des indemnités et à délivrer les actions dues. Les deux parties ont interjeté recours devant le Tribunal fédéral. Le demandeur a également demandé, subsidiairement, le remplacement de la délivrance des actions par des dommages-intérêts, invoquant un split des actions intervenu après le début des délibérations de la cour d’appel.

Le Tribunal fédéral a partiellement confirmé l’arrêt cantonal : il a déclaré irrecevable le recours du demandeur concernant la demande de dommages-intérêts en lieu et place de la délivrance des actions, car le split des actions (passage d’une valeur nominale de 5 francs à 1 franc) intervenu le 27 mai 2019 constituait un vrai fait nouveau (echte Nova) survenu après le début des délibérations de la cour d’appel le 8 avril 2019, et donc irrecevable devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF ; ce fait nouveau ne peut être pris en compte que lors de l’exécution forcée, selon l’art. 345 al. 1 let. b CPC. Le recours des défenderesses a été rejeté, car elles n’ont pas démontré d’arbitraire dans l’appréciation cantonale selon laquelle le demandeur, en tant que directeur financier, n’avait pas à vérifier les coordonnées bancaires des destinataires des paiements, le système de visa étant conçu pour lui offrir une vue d’ensemble des frais et charges, et non pour remplacer les contrôles des comptables et des directeurs de clinique (art. 337 al. 1 à 3 CO). La cour cantonale a retenu que plusieurs personnes compétentes — comptable, directeur de clinique, responsable du service comptable pour la Suisse romande, directrice administrative — n’avaient pas réagi aux modifications suspectes, ce qui rendait impossible de reprocher une faute grave au demandeur (art. 337 al. 2 CO). Le licenciement a été qualifié de « crasse », justifiant pleinement l’indemnité de quatre mois de salaire prévue à l’art. 337c al. 3 CO. Concernant les droits d’options, la cour cantonale a jugé que le demandeur avait manifesté clairement sa volonté d’exercer ses droits dans sa demande du 18 septembre 2015 et sa requête de conciliation du 25 mars 2015, transmises aux défenderesses avant le 31 décembre 2016, ce qui satisfaisait aux exigences de l’art. 107 al. 1 et 2 CO, malgré l’absence de formulaire officiel. Les frais judiciaires ont été répartis à raison d’un cinquième pour le demandeur et de quatre cinquièmes pour les défenderesses, celles-ci devant également verser au demandeur une indemnité de 28'000 francs à titre de dépens. La décision est notable pour sa confirmation stricte du principe selon lequel un licenciement immédiat exige une faute particulièrement grave, appréciée dans le contexte concret des fonctions, des responsabilités et des mécanismes de contrôle existants, et pour sa clarification sur la recevabilité des faits nouveaux postérieurs au début des délibérations de la cour d’appel.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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