Congé-modification pour réorganisation et surcharge: licenciement non abusif, certificat de travail maintenu (art. 336 CO)
- Date
- 18.01.2024
- Numéro de dossier
- 4A_327/2023
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assistante administrative engagée depuis 2001 à temps plein conteste un congé-modification lui proposant une réduction à 80% suite à une réorganisation visant à dédoubler son poste pour alléger sa surcharge de travail. Elle exige également la modification de son certificat de travail pour y ajouter une mention de pleine satisfaction. L'employeuse soutient que la réorganisation répondait à des besoins objectifs liés à la gestion de la succursale et au départ à la retraite prévu de l'employée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employée et confirme que le congé-modification n'est pas abusif au sens de l'article 336 CO. La cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que la surcharge de travail était réelle et que le remplacement du poste à 100% par deux postes à 80% constituait une mesure organisationnelle légitime, sans disproportion grossière des intérêts. Le juge ne peut s'immiscer dans la stratégie d'entreprise pour dicter une autre solution.
Concernant le certificat de travail régi par l'article 330a al. 1 CO, l'employée n'a pas démontré avoir donné pleine et entière satisfaction, les éléments du dossier suggérant même le contraire durant la période litigieuse. Une procédure parallèle concernant ses obligations contractuelles étant pendante, la mention réclamée ne pouvait être imposée.
Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante, qui doit verser 2'500 francs de dépens à l'intimée selon les articles 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Travailleur licencié le 31 décembre 2022 tombe malade le 6 décembre 2022 : suspension du délai de congé selon l'art. 336c CO et reconnaissance de 260 indemnités journalières de chômage (art. 27 al. 2 let. a LACI)
- Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Fonctionnaire engagé pendant la période d'essai licencié pour atteinte au lien de confiance suite à un processus de recrutement vicié impliquant une co-directrice liée personnellement au candidat (art. 27 SVPG)
- Employée hospitalière licenciée après incapacité de travail liée à un conflit professionnel : absence de harcèlement psychologique établi, licenciement non abusif (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Topographe licencié après une surveillance informatique rétroactive et intrusive : résiliation abusive pour violation de la protection de la personnalité (art. 336 al. 1 let. d CO)
- Employé réintégré après arrêt du TAF refuse un poste raisonnablement exigible : licenciement pour mauvaise volonté fondé (art. 10 al. 3 let. d LPers)
- Employé des EPF conteste la teneur de son certificat de travail final : ajout d’une tâche et double signature ordonnés, mais refus de qualifier le certificat comme intermédiaire ou de mentionner ses fonctions antérieures à l’UNIL (art. 330a CO)
- Employé hautement rémunéré licencié après sanctions américaines : la prime contractuelle de 700'000 fr. pour actions RSU est qualifiée de salaire et due pro rata temporis (art. 20 al. 2 CO, art. 322d CO, art. 339 al. 1 CO)