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Justizze. Art. 336 CO

Tribunal fédéral

Congé-modification pour réorganisation et surcharge: licenciement non abusif, certificat de travail maintenu (art. 336 CO)

Date
18.01.2024
Numéro de dossier
4A_327/2023
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 330a CO Art. 336 CO

Résumé

Une assistante administrative engagée depuis 2001 à temps plein conteste un congé-modification lui proposant une réduction à 80% suite à une réorganisation visant à dédoubler son poste pour alléger sa surcharge de travail. Elle exige également la modification de son certificat de travail pour y ajouter une mention de pleine satisfaction. L'employeuse soutient que la réorganisation répondait à des besoins objectifs liés à la gestion de la succursale et au départ à la retraite prévu de l'employée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employée et confirme que le congé-modification n'est pas abusif au sens de l'article 336 CO. La cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que la surcharge de travail était réelle et que le remplacement du poste à 100% par deux postes à 80% constituait une mesure organisationnelle légitime, sans disproportion grossière des intérêts. Le juge ne peut s'immiscer dans la stratégie d'entreprise pour dicter une autre solution.

Concernant le certificat de travail régi par l'article 330a al. 1 CO, l'employée n'a pas démontré avoir donné pleine et entière satisfaction, les éléments du dossier suggérant même le contraire durant la période litigieuse. Une procédure parallèle concernant ses obligations contractuelles étant pendante, la mention réclamée ne pouvait être imposée.

Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante, qui doit verser 2'500 francs de dépens à l'intimée selon les articles 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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