Justizze.

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Justizze. Art. 259d CO

Tribunal fédéral

Locataires réclament une réduction de loyer pour défauts après avoir laissé les locaux à l'abandon pendant plus d'un an : renonciation tacite constatée, réduction limitée au 2 octobre 2015 (art. 2 al. 2 CC et art. 259d CO)

Date
13.12.2018
Numéro de dossier
4A 320/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 100 LTF Art. 108 LTF Art. 259d CO Art. 2 CC

Résumé

Deux locataires, L1.________ et L2.________ SA, ont conclu un bail commercial pour une arcade et un espace au sous-sol à Genève. Après deux dégâts d'eau en juin et juillet 2014, ils ont demandé des travaux de remise en état, mais ont ensuite hésité entre plusieurs projets commerciaux (notamment un concept «Y.________», puis une pizzeria) sans relancer activement les réparations. Le bailleur a suspendu les travaux, estimant que l’affectation future des locaux restait incertaine. Les locataires ont finalement exigé une réduction de loyer à compter de juillet 2014, invoquant l’impossibilité d’exploiter les lieux. La Chambre des baux et loyers a accordé une réduction de 20 % dès le 29 juillet 2014 ; la Cour de justice genevoise l’a limitée au 2 octobre 2015, considérant une renonciation tacite. Les locataires ont formé un recours devant le Tribunal fédéral pour obtenir une rétroactivité plus large.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des locataires. Il confirme que la réduction de loyer initiale de 20 % ne peut être accordée qu’à compter du 2 octobre 2015, car les locataires ont, par leur comportement passif et leurs hésitations commerciales, fait naître chez le bailleur une confiance légitime selon laquelle ils ne souhaitaient pas immédiatement la réparation des défauts essentiellement esthétiques — même si ceux-ci rendaient l’arcade moins attrayante — et qu’ils acceptaient donc l’équilibre du contrat tel qu’il était. Cette renonciation tacite constitue un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, qui exclut la réduction de loyer antérieure. En outre, le courrier du 3 décembre 2015 ne vaut pas interpellation valable au sens de l’art. 102 al. 1 CO, car il ne contient pas de mise en demeure claire et précise relative au remboursement du trop-perçu de loyer ; l’intérêt moratoire ne peut donc pas courir dès cette date, conformément à la jurisprudence constante sur l’application de l’art. 102 CO et de l’art. 259d CO. Le Tribunal fédéral constate que les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 100 al. 1 LTF, art. 74 al. 1 let. a LTF), mais que les griefs invoqués ne démontrent aucune violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notamment parce que l’état de fait établi par la Cour de justice genevoise n’est pas manifestement inexact (art. 105 al. 2 LTF) et que la motivation de la décision cantonale respecte les exigences de l’art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les locataires supportent conjointement les frais judiciaires de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) et doivent verser une indemnité de dépens de 2'500 francs à l’intimé (art. 68 LTF). Cette décision illustre de façon exemplaire la limite posée par l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à l’exercice du droit à réduction de loyer (art. 259d CO) lorsque le locataire, par son attitude, laisse croire au bailleur qu’il renonce à faire valoir ce droit.

Regeste

bail à loyer; réduction du loyer en raison de défauts | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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