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Justizze. Art. 269a CO

Tribunal fédéral

Propriétaire conteste la réduction du loyer initial d'un appartement dans un immeuble ancien à Genève : la cour cantonale a violé la répartition du fardeau de la preuve des loyers usuels (art. 269a let. a CO)

Date
29.11.2016
Numéro de dossier
4A_295/2016
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 11 OBLF Art. 19 OBLF Art. 269 CO Art. 269a CO Art. 270 CO

Résumé

Une société immobilière (bailleresse) a loué un appartement à Genève à un locataire pour un loyer annuel de 24'720 francs, soit 2'060 francs par mois, charges non comprises. Le locataire a saisi la Commission de conciliation puis le Tribunal des baux et loyers afin de contester ce loyer initial comme abusif, invoquant des statistiques genevoises indiquant un loyer moyen de 1'143 francs pour un trois-pièces dans un immeuble ancien. Le Tribunal des baux a rejeté la demande, mais la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel du locataire et réduit le loyer à 15'000 francs par an. La bailleresse a interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la méthode de preuve utilisée par la cour cantonale.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la bailleresse et annule l'arrêt de la cour cantonale, renvoyant la cause pour instruction complémentaire. Il constate que l'immeuble, construit en 1929 et resté en mains de la même propriétaire depuis, constitue un immeuble ancien au sens de la jurisprudence, ce qui implique que le loyer initial doit être déterminé exclusivement sur la base des loyers usuels du quartier (art. 269a let. a CO). Or, il n'existe pas à Genève de statistiques officielles satisfaisant aux exigences de l'art. 11 OBLF, rendant obligatoire l'application de la méthode des cinq logements de comparaison. Le locataire, qui portait le fardeau de la preuve des loyers usuels (art. 8 CC), n'a pas produit les cinq exemples requis, se contentant de références à des statistiques générales. La cour cantonale a donc commis une violation du droit en inversant le fardeau de la preuve et en imposant à la bailleresse l'obligation de fournir des contre-preuves, ce qui est contraire à la répartition légale des charges probatoires. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel des statistiques non officielles pourraient servir d'indice pour une présomption d'abusivité, car cela violerait l'art. 19 al. 4 OBLF. En conséquence, les frais de procédure sont mis à la charge du locataire, qui succombe, et il est condamné à verser une indemnité de dépens à la bailleresse (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur requise dans la preuve des loyers usuels pour les immeubles anciens et réaffirme que la simple référence à des statistiques générales ne saurait remplacer la production des cinq logements comparatifs exigés par la loi.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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