Recourant conteste la qualification de contrat de prêt de consommation et invoque un accord oral non prouvé : recours irrecevable pour motivation insuffisante (art. 42 LTF)
- Date
- 21.06.2017
- Numéro de dossier
- 4A_268/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal confirmant un jugement qui avait rejeté son action en libération de dette fondée sur un contrat de prêt du 21 décembre 2010. Il soutenait que ce prêt était subordonné à la réalisation d’un projet immobilier et qu’un accord oral complémentaire existait, mais n’a pas fourni de preuve convaincante de cet accord. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité du recours, notamment sur le respect des exigences de motivation prévues par la loi. Le recourant a également demandé l’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral ne entre pas en matière sur le recours car celui-ci est manifestement irrecevable en raison d’une motivation insuffisante. Le recourant n’a pas satisfait à l’obligation posée à l’article 42 alinéa 2 LTF, qui exige qu’il expose succinctement en quoi l’arrêt attaqué viole le droit, en discutant concrètement les motifs de la décision cantonale. Son premier moyen, qui conteste la constatation des faits, repose uniquement sur deux allégués tirés de son propre mémoire de réplique, renvoyant à un contrat de prêt antérieur du 11 novembre 2008, totalement dénué de lien avec la question de l’accord oral allégué ; ces éléments ne constituent même pas un indice de l’existence d’un tel accord. Son second moyen, qui dénonce une violation des articles 18 et 312 CO, repose sur la prémisse non avérée d’un contrat oral complémentaire et se limite à des affirmations générales incompatibles avec les faits établis dans l’arrêt attaqué, sans véritable motivation. En conséquence, le Tribunal fédéral applique l’article 108 alinéa 1 lettres a et b LTF, qui prévoit le non-entretien pour défaut de motivation. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais judiciaires de 500 francs en vertu de l’article 66 alinéa 1 LTF et voit sa demande d’assistance judiciaire rejetée conformément à l’article 64 alinéa 1 LTF, car ses conclusions étaient vouées à l’échec. La procédure simplifiée a été appliquée en vertu de l’article 108 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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