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Justizze. Art. 93 LTF

Tribunal fédéral

Société en liquidation conteste la nomination d'un commissaire provisoire pour la représenter dans une procédure: absence de préjudice irréparable rend le recours irrecevable (art. 93 al. 1 let. a LTF)

Date
08.08.2023
Numéro de dossier
4A 234/2023
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 29 LTF Art. 93 LTF Art. 29 Cst

Résumé

Une société en liquidation a fait appel devant le Tribunal fédéral contre une ordonnance cantonale confirmant la nomination d’un commissaire provisoire chargé de la représenter dans une procédure civile pendante, où elle était poursuivie par un ancien employé et actionnaire. Ce dernier demandait la révocation du liquidateur et la désignation d’un nouveau liquidateur neutre, arguant notamment de malversations présumées et d’un conflit d’intérêts. La société soutenait que la nomination du commissaire portait atteinte à son droit d’être entendue et à sa liberté de choisir son avocat. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité immédiate de ce recours dirigé contre une mesure provisionnelle.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne remplit pas la condition de recevabilité prévue à l’article 93 alinéa 1 lettre a LTF : l’existence d’un préjudice irréparable. Il constate que la société recourante n’a pas démontré de manière concrète et détaillée en quoi la nomination d’un commissaire provisoire pour l’exprimer dans la procédure en cours lui causerait un dommage juridique définitif non réparable par une décision ultérieure sur le fond. En particulier, le Tribunal fédéral souligne que la société n’est pas privée de la faculté de confier ses intérêts à l’avocat de son choix, mais qu’elle exprime simplement sa volonté sociale dans cette procédure par une autre personne que le liquidateur contesté. Il relève aussi que la société elle-même a indiqué que le commissaire avait été nommé alors que l’échange d’écritures était déjà clos et que l’affaire était en état d’être jugée, ce qui rend encore moins plausible l’existence d’un risque concret de préjudice irréparable. Enfin, le Tribunal fédéral précise que la question du droit d’être entendue, invoquée par la société, aurait pu être soulevée à l’encontre de la décision finale au fond, conformément à l’article 93 alinéa 3 LTF, ce qui exclut également le caractère irréparable du préjudice allégué. Le recours est donc irrecevable en vertu de l’article 93 alinéa 1 lettre a LTF. En conséquence, la société recourante doit supporter l’émolument judiciaire de 2'000 francs, conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Aucun dépens n’est alloué à l’intimé, qui s’est abstenu de se prononcer sur le fond. Cette décision illustre la stricte application du critère du préjudice irréparable pour les recours immédiats contre des mesures provisionnelles, exigeant une démonstration concrète et spécifique de la menace juridique, et non une simple allégation abstraite ou économique.

Regeste

nomination d'un commissaire (art. 731b CO); préjudice irréparable, | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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