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Justizze. Art. 257a CO

Tribunal fédéral

Locataires réclament le remboursement de frais de gaz pour chauffage et eau chaude payés pendant plus de 30 ans : frais assimilés à des frais de consommation individuelle, non soumis aux frais accessoires (art. 257a al. 2 CO)

Date
03.11.2022
Numéro de dossier
4A_305/2022
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 LTF Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 9 Cst Art. 11 CO Art. 257a CO Art. 257b CO

Résumé

Deux locataires ont contesté devant le Tribunal fédéral un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qui avait supprimé une condamnation de la bailleuse à leur verser 28'140 fr. 30 pour des frais de gaz liés au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, ainsi que la mise à sa charge de frais et dépens pour témérité. Le bail initial, conclu en 1987, prévoyait un loyer net de 1'200 fr. sans mention de charges. Les locataires disposaient dès le début d'une installation individuelle de chauffage (chaudière) et d'eau chaude (boiler), fonctionnant au gaz, et s'étaient acquittés directement auprès du fournisseur des frais de gaz depuis 1987. La bailleuse, avocate de formation, avait acquis l'immeuble en 1993 et résidait au premier étage. En 2020, les locataires avaient demandé une baisse de loyer, invoquant notamment le paiement indû de ces frais. Le Tribunal des baux avait annulé le congé et ordonné le remboursement, mais la Cour d'appel avait supprimé cette partie du jugement.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des locataires. Il a retenu que les frais de gaz litigieux, liés à une installation individuelle de chauffage et d'eau chaude sanitaire dont les locataires étaient seuls bénéficiaires et qu'ils payaient directement au fournisseur depuis plus de trente ans, constituaient des frais de consommation individuelle et non des frais accessoires au sens des art. 257a et 257b CO. Par conséquent, ils échappaient à la règle de l'art. 257a al. 2 CO selon laquelle les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que s'ils ont été convenus spécialement. La cour cantonale avait donc pu valablement déduire de ces circonstances l'existence d'une convention implicite, sans violer le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a également jugé irrecevable le grief relatif à la suppression des frais et dépens pour témérité, car il reposait sur une mauvaise application du droit cantonal vaudois (art. 12 LJB), or le recours en matière civile ne permet pas de contester le droit cantonal en tant que tel, sauf à démontrer une violation du droit fédéral, notamment une décision arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ce que les recourants n'ont pas fait. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires de 2'000 fr. et doivent verser à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Cette décision confirme que des frais générés exclusivement par le locataire pour ses propres besoins via une installation individuelle, même si elle concerne des prestations normalement classées comme frais accessoires, peuvent être qualifiés de frais de consommation et échapper ainsi à la réglementation stricte des frais accessoires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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