Licenciement immédiat injustifié et salaire variable durant les vacances: recours patronal rejeté (art. 337c al. 1 et 3, art. 329d al. 1 CO)
- Date
- 06.06.2019
- Numéro de dossier
- 4A 225/2018
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société employeuse licencie immédiatement une représentante commerciale après un entretien concernant un système de géolocalisation et le versement de commissions durant les vacances. L'employée conteste cette rupture devant les juridictions prud'homales puis cantonales, réclamant des indemnités pour congé injustifié ainsi que le paiement de sa part variable de salaire correspondant à ses jours de repos. Les instances inférieures admettent l'absence de justes motifs au licenciement et condamnent l'employeur à verser des indemnités compensatoires ainsi qu'un complément de salaire pour les vacances, incluant une quote-part des commissions perçues antérieurement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme l'obligation de payer les indemnités pour licenciement immédiat injustifié ainsi que le salaire variable afférent aux vacances. Concernant la résiliation immédiate, la Haute Cour constate que les griefs de l'employeuse relatifs à la falsification présumée des décomptes d'heures, des notes de frais de véhicule et au non-respect des directives ne démontrent aucun arbitraire dans les constatations factuelles de l'autorité cantonale. Un plein d'essence inexpliqué d'une valeur de 71 fr. 20 ne suffit pas à caractériser une rupture du lien de confiance justifiant une mesure aussi exceptionnelle que le licenciement immédiat sans avertissement préalable, conformément à l'article 337 al. 1 et 2 CO. Les indemnités de deux mois de salaire (art. 337c al. 1 CO) et de trois mois de salaire (art. 337c al. 3 CO) sont donc maintenues.
S'agissant du salaire durant les vacances, le Tribunal rappelle que l'article 329d al. 1 CO impose le versement du salaire total, y compris la part variable, pour éviter toute baisse de revenus incitant le travailleur à renoncer à son repos. La méthode forfaitaire de 8,33 % des commissions brutes perçues durant la période d'activité est applicable car l'employée se trouvait dans une situation moins avantageuse durant ses congés, contrairement au courtier immobilier dont la jurisprudence invoquée par l'employeuse percevait des commissions régulières indépendamment de son activité effective. Le parallèle avec cette jurisprudence est écarté compte tenu de la différence significative de rémunération et de la dépendance directe des commissions à l'activité déployée. L'employeuse supporte les frais judiciaires fixés à 1'000 fr. et verse une indemnité de dépens de 2'500 fr. à l'employée.
Regeste
contrat de travail; résiliation immédiate dépourvue des justes motifs | Droit des contrats
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