Employé licencié après incapacité prolongée : absence de manquement de l'employeur au devoir de protection rend le congé non abusif (art. 328 CO et art. 336 CO)
- Date
- 01.04.2019
- Numéro de dossier
- 4A 188/2018
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employé a été licencié par son employeur après une longue période d'incapacité de travail totale, motivé par l'absence de poste adapté à ses limitations physiques. Il a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, alléguant que l'aggravation de son état de santé avait été causée par des manquements de l'employeur à son devoir de protection, rendant le congé abusif et donnant droit à des indemnités. La cour cantonale a rejeté ses conclusions, estimant que l'employeur avait rempli ses obligations. L'employé a formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à la preuve.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employé contre l'arrêt cantonal qui avait refusé de condamner l'employeur à verser une indemnité pour congé abusif et une indemnité pour tort moral. Le tribunal constate que l'employeur n'a pas violé son devoir de protection prévu à l'article 328 du Code des obligations, car il a pris plusieurs mesures concrètes pour adapter le poste de travail de l'employé : il a immédiatement cherché à le mettre en contact avec l'office de l'assurance-invalidité pour envisager une réorientation, a demandé à l'employé de fournir un certificat médical attestant de son incapacité, l'a enjoint de consulter son médecin pour obtenir un arrêt de travail, a réduit son horaire à quatre heures par jour et l'a affecté à des tâches moins pénibles pour le dos, notamment auprès des gros avions et des appareils équipés de tapis roulants. En outre, l'employé a systématiquement refusé de collaborer, en retardant les démarches avec l'AI, en indiquant qu'il voulait continuer à travailler, en refusant une aide au placement et en choisissant de porter seul des bagages trop lourds plutôt que de demander de l'aide à ses collègues. Le tribunal juge donc que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en concluant à l'absence de manquement de l'employeur, conformément à l'article 9 de la Constitution, et que la demande d'expertise sollicitée par l'employé était superflue, car le lien de causalité entre les mesures prises et l'aggravation de l'état de santé n'était pas établi, ce qui rend inutile l'application de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution sur le droit à la preuve. Enfin, le tribunal confirme que l'employé était capable de prendre des vacances, car son incapacité était strictement liée au port de charges, activité dont il était exempté pendant les congés. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge de l'employé, et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Cette décision est notable car elle précise les limites du devoir de protection de l'employeur en cas d'incapacité prolongée : l'employeur remplit son obligation lorsqu'il prend des mesures raisonnables et adaptées, même si l'employé refuse de coopérer ou de suivre les solutions proposées. Elle confirme également que le recours au Tribunal fédéral ne permet pas de rouvrir le débat sur les faits établis par les autorités cantonales, sauf en cas d'arbitraire manifeste, et que la demande d'expertise n'est pas automatique dès lors que les éléments factuels existants permettent déjà de trancher la question centrale.
Regeste
contrat de travail; congé abusif; devoir de protection de l'employeur | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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