Locataires dénoncent systématiquement leurs voisins pendant treize ans, cognent sur les radiateurs la nuit et appellent la police cinquante fois sans constatation de bruit : résiliation extraordinaire du bail pour manque d’égards envers les voisins valable (art. 257f al. 3 CO)
- Date
- 11.10.2017
- Numéro de dossier
- 4A_173/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 257f CO
Résumé
Deux locataires ont contesté devant le Tribunal fédéral la résiliation extraordinaire de leur bail par la bailleuse, fondée sur leur comportement jugé contraire au devoir d’égards envers les voisins. Ils reprochaient à la Cour de justice du canton de Genève d’avoir violé l’art. 257f al. 3 CO et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), notamment en considérant comme injustifiées leurs plaintes répétées pour nuisances sonores, leurs coups contre les radiateurs, leurs appels répétés à la police et leur refus de modifier leur conduite après une mise en demeure écrite. La bailleuse soutenait que ce comportement persistant avait rendu le maintien du bail insupportable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la résiliation extraordinaire du bail est valable car les cinq conditions cumulatives de l’art. 257f al. 3 CO sont remplies : premièrement, les locataires ont manqué d’égards envers les voisins en adressant pendant treize ans des plaintes incessantes — notamment contre des voisins d’origine étrangère —, en cognant régulièrement contre les radiateurs et les murs la nuit, et en sollicitant la police municipale trente fois et la gendarmerie vingt fois sans que des excès de bruit ne soient constatés, sauf un seul cas ; deuxièmement, la bailleuse avait déjà envoyé une mise en demeure écrite le 25 janvier 2011, puis une nouvelle le 20 mai 2014 ; troisièmement, les locataires ont persisté dans ce comportement, comme le montrent leurs courriers des 14 juin et 7 juillet 2014, dans lesquels ils réclamaient encore des mesures contre les voisins et demandaient à la bailleuse de rappeler les règles de voisinage, y compris les heures limitant les bruits ; quatrièmement, ce comportement a rendu le maintien du bail insupportable pour la bailleuse et les autres habitants de l’immeuble ; cinquièmement, le préavis de trente jours a été respecté. Le Tribunal fédéral souligne que l’appréciation des faits par la cour cantonale n’est pas manifestement inexacte ni arbitraire, conformément à l’art. 105 al. 1 LTF et à l’art. 9 Cst., et que le juge du fait jouit d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la gravité du manquement, dans le cadre de l’art. 4 CC. Les frais judiciaires de 2'000 fr. et une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens sont mis à la charge solidaire des locataires. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions cumulatives de la résiliation extraordinaire pour manque d’égards, notamment lorsque le comportement du locataire dépasse largement la simple réaction à des nuisances réelles et devient une source de trouble systématique pour l’ensemble de la copropriété.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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