Travailleur licencié immédiatement après une altercation sur le lieu de travail : indemnité pour vacances non prises corrigée pour inclusion du treizième salaire (art. 329d al. 1 CO), indemnité pour licenciement immédiat injustifié maintenue à un mois de salaire (art. 337c al. 3 CO)
- Date
- 13.12.2016
- Numéro de dossier
- 4A_161/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un travailleur a été licencié immédiatement après une altercation avec un collègue qui s’est soldée par une agression physique contre lui. Il a contesté la résiliation du contrat de travail pour absence de justes motifs et demandé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié ainsi que le paiement d’une indemnité pour vacances non prises. Le tribunal cantonal a reconnu le caractère injustifié du licenciement immédiat, mais a fixé l’indemnité à un mois de salaire brut et calculé l’indemnité pour vacances sans inclure le treizième salaire. Le travailleur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le calcul de ces deux indemnités et la répartition des dépens.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours : il corrige le calcul de l’indemnité pour vacances non prises afin d’y intégrer la quote-part du treizième salaire, portant le montant de 602 fr.45 à 652 fr.70, conformément à l’art. 329d al. 1 CO. En revanche, il rejette la demande de révision de l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, confirmant le montant de 4'150 fr. fixé par la cour cantonale sur la base de l’art. 337c al. 3 CO, car celle-ci a exercé légitimement son large pouvoir d’appréciation en tenant compte de la faute concomitante du travailleur — une dispute verbale et une bousculade antérieures à l’agression — et de la volonté de l’employeur de prévenir d’autres incidents violents dans un milieu multiculturel sensible. Le Tribunal fédéral confirme également la répartition des dépens selon l’équité prévue à l’art. 107 al. 1 let. a CPC, estimant que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en tenant compte du succès partiel du recourant sur le principe du licenciement injustifié, mais de son échec sur la majeure partie de ses conclusions chiffrées. Le recourant, bien que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, doit verser à l’intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits, tandis que la caisse du Tribunal fédéral verse 2'500 fr. à son avocat d’office. Cette décision illustre la rigueur requise dans le calcul des indemnités liées aux vacances et la grande latitude laissée aux tribunaux cantonaux pour fixer l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, y compris lorsqu’ils retiennent une faute concomitante fondée sur des éléments objectifs de comportement antérieur à l’agression.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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