Perte de soutien après décès: revenu hypothétique du défunt réduit car sans emploi et en recherche (Art. 45 al. 3 CO)
- Date
- 04.07.2016
- Numéro de dossier
- 4A 122/2016
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une compagnie d'assurance responsabilité civile automobile recourt contre un arrêt genevois allouant des indemnités pour perte de soutien aux survivants d'un conducteur décédé dans un accident de la circulation. Le défunt, agent général d'assurances ayant échoué professionnellement, était sans emploi et souffrait de dépression au moment du décès. Les ayants droit résident en France. La recourante conteste le montant du revenu hypothétique retenu par les juges cantonaux ainsi que la prise en compte de la séparation de fait du couple.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en réduisant significativement les indemnités allouées à l'épouse et aux enfants du défunt.
La cour constate que le revenu annuel hypothétique de 84'500 euros retenu par les instances cantonales est grossièrement surestimé. Au moment de l'accident, le défunt était âgé de 38 ans, sans emploi, encore sous traitement antidépresseur et en recherche active d'un poste d'attaché commercial après avoir échoué comme agent général indépendant. Son dernier salaire brut s'élevait à 3'250 euros mensuels. En application de l'article 45 alinéa 3 du Code des obligations, le Tribunal fédéral estime équitablement le revenu espérable à 39'000 euros annuels nets, correspondant au dernier salaire perçu, plutôt qu'au double de celui-ci. Cette correction entraîne une réduction de la perte de soutien annuelle de l'épouse à 7'329,70 euros et celle des enfants à des montants proportionnels.
Par ailleurs, le grief tiré de la séparation de fait du couple est déclaré irrecevable selon l'article 97 alinéa 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral, la recourante se bornant à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges cantonaux sans démontrer d'arbitraire caractérisé. De même, la critique concernant le revenu personnel de l'épouse est irrecevable car dirigée uniquement contre le jugement de première instance, non contre l'autorité de dernière instance visée à l'article 75 alinéa 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral. Enfin, les conclusions excédant la perte de soutien sont irrecevables pour défaut de motivation conforme à l'article 42 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral.
Les frais judiciaires fédéraux sont répartis entre les parties et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les dépens cantonaux.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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