Actionnaire minoritaire d'une SA de construction revendique un contrat de travail avec sa propre société : absence de lien de subordination déterminante pour la qualification juridique (art. 319 al. 1 CO)
- Date
- 19.07.2017
- Numéro de dossier
- 4A_10/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 319 CO Art. 59 CPC Art. 60 CPC
Résumé
Un actionnaire minoritaire et administrateur d’une société anonyme de construction a assigné cette société devant le Tribunal des prud’hommes afin d’obtenir le paiement de salaires pour les mois d’août et septembre 2014, alléguant l’existence d’un contrat de travail fondé sur une lettre d’engagement de 2010. La société a contesté la compétence matérielle du tribunal et, subsidiairement, a fait valoir qu’aucun contrat de travail n’existait. Le Tribunal des prud’hommes puis la Chambre des prud’hommes ont débouté le demandeur, estimant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Le demandeur a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant tant la qualification juridique du rapport que l’appréciation des faits par la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le rapport entre l’actionnaire minoritaire et la société anonyme ne constitue pas un contrat de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO, car le critère décisif du lien de subordination fait défaut. Le recourant, qui détenait 49 % des actions et était administrateur, exerçait principalement la gestion administrative et commerciale de la société depuis son siège, tandis que l’actionnaire majoritaire (51 %) dirigeait les chantiers. Les travaux de construction étaient entièrement sous-traités, et les plans nécessaires aux permis de construire étaient établis par un tiers, le recourant se bornant à les signer. Le recourant était libre dans l’organisation de son travail, pouvait moduler ses horaires et fixer lui-même la date de ses vacances. Les demandes de comptes et les indications sur l’ordre de priorité des paiements formulées par l’actionnaire majoritaire ne constituent pas des instructions hiérarchiques, mais reflètent simplement une collaboration entre associés. L’absence de subordination personnelle, organisationnelle et temporelle, combinée à l’identité économique partielle entre actionnaire et société, exclut la qualification de contrat de travail. Le recours est donc irrecevable dans sa substance et est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs et verse une indemnité de 1'800 francs à l’intimée à titre de dépens. Cette décision précise que, même lorsqu’un administrateur exerce une activité à titre principal pour la société, l’existence d’un contrat de travail dépend exclusivement de la réalité du lien de subordination, non de la simple rémunération ou de la durée de la prestation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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