Père macédonien demande le regroupement familial tardif pour ses deux enfants mineurs restés en Macédoine : absence de raison familiale majeure et intérêt supérieur de l'enfant ne justifient pas la dérogation à l’art. 47 al. 4 LEtr
- Date
- 12.10.2017
- Numéro de dossier
- 2C_528/2017
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 109 LTF Art. 47 LEtr Art. 96 LEtr Art. 75 OASA
Résumé
Trois personnes, dont un ressortissant macédonien titulaire d’un permis d’établissement en Suisse et ses deux enfants mineurs nés en Macédoine, ont formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant le refus de leur demande de regroupement familial. La demande avait été déposée après l’expiration du délai légal. L’autorité cantonale avait retenu qu’aucune raison familiale majeure ne justifiait une dérogation au délai, notamment parce que les enfants étaient pris en charge par leur mère et leurs grands-parents maternels en Macédoine, et que le père n’avait entretenu qu’un lien limité avec eux. Les recourants invoquaient notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale au sens de la CEDH et les dispositions de la Convention des droits de l’enfant.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement au sens des art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr, ce qui rend indispensable l’existence d’une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr pour toute dérogation. Or, la Cour de justice cantonale n’a pas commis d’erreur en estimant qu’aucune telle raison n’était établie : la prétendue volonté de la mère de délaisser ses enfants pour se remarier n’a pas été prouvée ; les enfants disposent d’une solution stable de prise en charge en Macédoine, avec leur mère, leurs grands-parents maternels et paternels, un oncle et trois tantes, et y ont vécu plusieurs années ; le père, bien qu’ayant contribué financièrement et entretenu des contacts à distance, n’a vécu que très peu avec B.A.________ et pas du tout avec C.A.________, ce qui affaiblit la réalité d’une vie familiale effective protégée par l’art. 8 CEDH. Enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’art. 3 par. 1 CDE et à l’art. 13 Cst., penche clairement pour le maintien des enfants en Macédoine, où ils bénéficient d’un environnement familial étendu et stable, contrairement à la situation présentée par le père, qui n’a formulé sa demande qu’avec plusieurs années de retard. Ces constatations permettent de conclure, sans violation du droit fédéral, de la CEDH ou de la CDE, que la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité et les exigences de l’art. 47 LEtr. Le recours est donc manifestement infondé au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF et traité selon la procédure simplifiée de l’art. 109 LTF. Les recourants, succombants, supportent solidairement les frais judiciaires de 2'000 francs ; aucune indemnité pour dépens n’est allouée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la preuve concrète d’une raison familiale majeure et d’un intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’une demande de regroupement familial est déposée hors délai.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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