Donation d'immeubles agricoles transférés dans la fortune privée : l'aliénation à titre gratuit met fin au différé d'imposition prévu à l'art. 18a al. 1 LIFD
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 II 299 · BGE 148 II 299 · DTF 148 II 299
- Date
- 11.04.2022
- Numéro de dossier
- 2C_284/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Les époux A.A.________ et B.A.________, anciens exploitants agricoles domiciliés à C.________, ont cessé leur activité en 2011. Par acte authentique du 9 décembre 2011, A.A.________ a fait don à ses trois filles des parcelles dont il était propriétaire, notamment des parcelles n° s xx et xxx classées entièrement en zone à bâtir, tout en se constituant un droit d'habitation et un droit au gain. Dans leur déclaration d'impôt 2011, ils ont demandé le bénéfice du différé d'imposition prévu aux art. 18a LIFD et 21a LI/VD. L'Office d'impôt a refusé cette demande et a imposé le bénéfice de liquidation. Les contribuables ont formé une réclamation, puis un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait confirmé la décision fiscale. Ils contestent la qualification de la donation comme « aliénation » mettant fin au différé d'imposition.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate que la donation du 9 décembre 2011 constitue une aliénation au sens de l'art. 18a al. 1 LIFD, ce qui met fin au différé d'imposition. Cette conclusion repose sur une interprétation littérale, systématique et téléologique de la disposition : la notion d'aliénation, telle que définie en droit civil, couvre les transferts à titre onéreux ou gratuit ; le système fiscal vise à maintenir un lien entre l'exploitant et l'immeuble, et la transmission à un tiers étranger à l'activité lucrative justifie l'interruption du différé ; le but de la réforme de l'imposition des entreprises II était d'alléger la charge fiscale lors de la restructuration ou du transfert d'entreprise, non de permettre des transmissions gratuites dans le cadre de la gestion privée. Le Tribunal fédéral confirme également que la plus-value acquise postérieurement au transfert dans la fortune privée reste imposable au titre de l'activité lucrative indépendante, conformément à l'art. 18a al. 1 LIFD, car la disposition prévoit expressément que l'imposition des réserves latentes est différée « jusqu'à l'aliénation de l'immeuble », et non seulement jusqu'au paiement de l'impôt. Les dispositions cantonales correspondantes, à savoir l'art. 8 al. 2bis LHID et l'art. 21a LI/VD, ayant un contenu identique à l'art. 18a LIFD, elles s'appliquent de la même manière. Les recourants succombent et supportent solidairement les frais judiciaires de 6'000 francs. La décision est notable car elle clarifie définitivement que la donation, en tant qu'acte de transmission à titre gratuit, constitue une aliénation mettant fin au régime de différé d'imposition prévu par la réforme de l'imposition des entreprises II, contrairement à une partie de la doctrine qui fondait son interprétation sur l'absence de flux financier.
Regeste
Art. 18a Abs. 1 DBG; Art. 8 Abs. 2 bis StHG; Begriff der "Veräusserung"; Schenkung. Der Begriff "Veräusserung" gemäss Art. 18a Abs. 1 DBG und Art. 8 Abs. 2 bis StHG umfasst die Schenkung (E. 5, 7, 9 und 13). Regeste Art. 18a al. 1 LIFD; art. 8 al. 2 bis LHID; notion d'"aliénation"; donation. La notion d'"aliénation" des art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2 bis LHID englobe la donation (consid. 5, 7, 9 et 13). Regesto Art. 18a cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 2 bis LAID; nozione di "alienazione"; donazione. La nozione di "alienazione" di cui agli art. 18a cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 2 bis LAID include la donazione (consid. 5, 7, 9 e 13).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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