Contribuables déclarent des options en 2002 et réclament contre leur imposition à l’octroi : rappel d’impôt sur le revenu de la vente en 2004 exclu car l’autorité connaissait déjà les faits (art. 151 al. 1 LIFD)
- Date
- 04.04.2016
- Numéro de dossier
- 2C 322/2015
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 71 LTF Art. 124 LIFD Art. 126 LIFD Art. 147 LIFD Art. 151 LIFD Art. 53 LHID Art. 59 LPFisc Art. 24 PCF
Résumé
Deux contribuables domiciliés à Genève ont reçu en 2002 377 options de leur employeur bancaire, qu’ils ont déclarées dans leur déclaration fiscale 2002 pour un montant de 144'598 fr. 35. Ils ont ensuite déposé une réclamation contre l’imposition de ces options à l’octroi, demandant leur imposition à l’exercice. En 2004, ils ont signalé dans leur déclaration fiscale le rachat des options pour 116'870 fr. et renvoyé à leur réclamation antérieure. L’administration fiscale genevoise a toutefois procédé à un rappel d’impôt sur ce montant en 2012, invoquant la décision du Tribunal administratif du 16 novembre 2010 qui avait jugé que les options devaient être imposées à l’exercice. Les contribuables ont contesté ce rappel devant les tribunaux cantonaux, arguant qu’il était illégal puisque l’administration connaissait déjà les faits dès 2002.
Le Tribunal fédéral annule l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève et le rappel d’impôt fédéral direct, cantonal et communal pour 2004. Il constate que les contribuables ont dûment déclaré les 377 options en 2002 pour un montant de 144'598 fr. 35, déposé une réclamation le 19 août 2005 demandant leur imposition à l’exercice et répété cette référence dans leur réclamation du 25 janvier 2006 contre les bordereaux 2004. Par conséquent, l’administration fiscale cantonale disposait déjà de dossiers fiscaux complets sur les options et connaissait leur existence, ce qui exclut toute possibilité de rappel d’impôt fondé sur la découverte de faits jusque-là inconnus, conformément à l’art. 151 al. 1 LIFD, à l’art. 53 al. 1 LHID et à l’art. 59 al. 1 LPFisc. Le Tribunal fédéral rejette également l’argument de la bonne foi, estimant qu’il dérogerait au numerus clausus des motifs légaux de révision ou de rappel, comme prévu à l’art. 147 LIFD (qui ne prévoit la révision qu’en faveur du contribuable) et à l’art. 151 al. 2 LIFD. Il conclut que l’instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant l’imposition. Le canton de Genève supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. et verse une indemnité de dépens de 4'500 fr. aux contribuables. Cette décision confirme que la simple existence d’un jugement ultérieur clarifiant le régime fiscal d’un élément déjà déclaré ne justifie pas un rappel d’impôt lorsque l’administration en avait connaissance dès l’origine.
Regeste
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2004 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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