Justizze.

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Justizze. Art. 147 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuable demande la révision de décisions fiscales de 2010 à 2016 pour erreur de calcul des frais de transport : révision exclue car l’erreur était détectable par diligence raisonnable et la correction est prescrite pour les années 2010–2013 (art. 147 al. 2 LIFD)

Date
19.02.2020
Numéro de dossier
2C_962/2019
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 107 LTF Art. 109 LTF Art. 26 LIFD Art. 132 LIFD Art. 133 LIFD Art. 146 LIFD Art. 147 LIFD Art. 150 LIFD Art. 5 RO

Résumé

Un contribuable domicilié dans le canton de Vaud, ingénieur civil à temps complet, avait déduit des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail sur la base d’un trajet simple (70 km) pour les périodes fiscales 2010 à 2016. L’Office d’impôt avait confirmé ces déductions dans des décisions entrées en force. En juin 2018, le contribuable a formé une réclamation demandant la correction de ces décisions, arguant qu’il aurait dû calculer les frais sur la base d’un aller-retour. L’Administration cantonale a déclaré cette réclamation irrecevable. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours du contribuable contre cette décision. Celui-ci a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant non seulement l’annulation de la décision d’irrecevabilité, mais aussi la correction directe des décisions de taxation pour « erreurs de calcul et de transcription ».

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, c’est-à-dire uniquement quant à la question de la non-entrée en matière sur la réclamation, et non quant aux décisions de taxation elles-mêmes. Le recours est irrecevable dans la mesure où il vise directement le fond des décisions de taxation, car l’autorité précédente n’y est pas entrée en matière et le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l’effet dévolutif, statuer sur le fond sans renvoi.

La réclamation du 28 juin 2018 est tardive, car les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2010 à 2016 étaient déjà entrées en force depuis longtemps, ce qui rend la réclamation irrecevable en application des articles 132 al. 1 et 133 LIFD, 48 al. 1 LHID, 185 s. LI et 5 al. 2 LlCom. Quant à la demande de révision, elle est exclue car le motif invoqué — une erreur dans le calcul des frais de transport — n’est pas nouveau au sens de l’article 147 al. 1 let. a LIFD (et des dispositions correspondantes LHID, LI et LlCom) : les instructions générales sur la déclaration d’impôt, notamment le code 140, ainsi que la formulation de l’annexe 4, ne permettent pas de conclure que seul le trajet simple était déductible ; au contraire, la référence explicite à un aller-retour durant la pause de midi et la logique du tarif kilométrique dégressif impliquent que la distance totale annuelle doit être prise en compte. L’article 26 al. 1 let. a LIFD, qui prévoit la déduction des « frais de déplacements nécessaires entre le domicile et le lieu de travail », confirme cette interprétation. Le contribuable disposait donc d’éléments suffisants pour identifier l’erreur sans avoir besoin du logiciel Vaud tax, et aurait pu la corriger par les voies ordinaires s’il avait fait preuve de toute la diligence raisonnablement exigible, ce qui exclut la révision en vertu de l’article 147 al. 2 LIFD (et des dispositions correspondantes LHID, LI et LlCom).

La demande de correction d’erreurs de calcul et de transcription en vertu des articles 150 LIFD, 52 LHID et 206 LI est également irrecevable pour les périodes fiscales 2010 à 2013, car la prescription absolue de cinq ans prévue à l’article 150 al. 1 LIFD (et aux dispositions correspondantes LHID et LI) est acquise. Pour les années suivantes, l’erreur litigieuse ne relève pas d’une simple erreur matérielle ou de transcription, mais d’une appréciation erronée de l’état de fait (le mode de calcul des frais), ce qui échappe au champ d’application de ces dispositions, comme le précise l’article 150 al. 1 LIFD et la jurisprudence constante.

Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'500 francs, sans allocation de dépens en vertu des articles 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF.

Cette décision est notable pour sa confirmation stricte du caractère subsidiaire de la révision fiscale et de l’exigence de diligence raisonnable du contribuable, même face à des instructions fiscales ambiguës : l’absence de mention explicite d’un aller-retour dans les documents fournis ne dispense pas le contribuable de vérifier la conformité de ses déductions avec la loi et la pratique administrative, dès lors que les éléments objectifs disponibles permettent de déceler l’erreur.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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