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Justizze. Art. 58 LIFD

Tribunal fédéral

Société de construction prend à sa charge les frais d'un bateau de luxe amarré à Gênes : distributions dissimulées de bénéfice confirmées, réintégration des frais dans le bénéfice imposable (art. 58 al. 1 let. b LIFD)

Date
31.01.2017
Numéro de dossier
2C_124/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD Art. 81 LF/VS Art. 24 LHID

Résumé

Une société à responsabilité limitée active dans la construction d'immeubles et de villas clés en main a assumé des frais importants relatifs à un bateau de luxe acquis conjointement avec son gérant et une autre société qu'elle contrôle. Elle a soutenu que ces frais étaient justifiés par l'usage commercial, notamment pour des sorties clientèle destinées à conclure des contrats immobiliers importants. L'autorité fiscale cantonale a rejeté cet argument et a procédé à des reprises sur les frais de bateau, considérés comme des distributions dissimulées de bénéfice. La Commission cantonale de recours a confirmé cette décision, estimant qu'aucun lien n'était établi entre la fréquentation du bateau et la conclusion de contrats. La société a formé un recours devant le Tribunal fédéral, conteste la qualification de distribution dissimulée de bénéfice et le refus d'entendre des témoins.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que les frais de bateau assumés par la société constituent des distributions dissimulées de bénéfice au sens de l'article 58 alinéa 1 lettre b du cinquième tiret de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), car ils ne sont pas justifiés par l'usage commercial. La Commission de recours a constaté, sans arbitraire, l'absence de lien entre la fréquentation du bateau amarré à Gênes par des personnes invitées et la conclusion de contrats immobiliers importants par la société. Cette constatation repose sur l'examen des pièces produites, notamment des contrats de vente immobilière pour des montants compris entre 20'000 et 758'280 francs, concernant principalement des biens ordinaires achetés par des clients domiciliés en Suisse, pour lesquels une invitation sur un bateau de luxe à Gênes n'apparaissait pas nécessaire. La société n'a pas fourni de preuve permettant d'établir un lien causal entre les sorties en bateau et la conclusion des contrats, se contentant d'une liste de noms sans démontrer que des affaires avaient été conclues avec ces personnes grâce à leur fréquentation du bateau. Par ailleurs, le Tribunal fédéral retient que le bateau servait essentiellement à la passion personnelle du gérant pour la navigation, comme le confirme sa participation financière prépondérante à l'achat (600'000 EUR) et la clause de la convention stipulant que les frais d'entretien et de carburant étaient à sa charge. Le montant des frais annuels (dépassant cent mille francs) est disproportionné par rapport au bénéfice net déclaré annuellement (entre 850'000 et 1'100'000 francs), ce qui rend manifeste l'avantage personnel accordé. Ces éléments permettent de conclure à la violation de l'article 58 alinéa 1 lettre b LIFD. Les mêmes motifs s'appliquent aux impôts cantonal et communal en vertu de l'article 24 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) et de l'article 81 alinéa 1 lettre b de la loi fiscale valaisanne (LF/VS). Le refus de l'audition de témoins par la Commission de recours n'est pas arbitraire, car le dossier était déjà étayé par un nombre important de pièces et l'autorité avait pu former sa conviction sur la base des éléments existants. La société, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 4'000 francs. La décision est notable pour la rigueur avec laquelle elle applique le critère de la justification commerciale des dépenses, en insistant sur la nécessité d'un lien causal objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise, et non sur la simple affirmation de l'intéressé.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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