Parents marocains et italiens privés de la garde de leur fille après des signes de maltraitance : maintien du placement et restrictions du droit de visite jugés proportionnés au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 8 CEDH)
- Date
- 01.03.2005
- Numéro de dossier
- 20050301_41153_98
- Cour
- EGMR
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Les requérants, ressortissants marocains et italiens, ont vu leur droit de garde retiré en février 1996 après qu’un certificat médical eut constaté des ecchymoses sur leur fille née en 1991 et qu’elle eut désigné le père comme auteur de mauvais traitements. Leur droit de visite fut d’abord fixé à une fois par semaine, puis progressivement élargi, avant d’être réduit à cause de conflits avec la famille d’accueil et de leur refus de coopérer avec les services sociaux. Ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant une violation de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) et de leur droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), notamment en raison du retrait et du maintien du retrait de la garde, des restrictions apportées à leur droit de visite et du refus d’ordonner de nouvelles expertises.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable. Elle estime que le retrait du droit de garde reposait sur une base légale valable (art. 310 §§ 1 et 3 CC) et visait le but légitime de protéger la santé physique et psychoaffective de l’enfant, conformément à l’art. 8 § 2 CEDH. Ce retrait était justifié par le certificat médical du 21 février 1996 constatant des ecchymoses et les déclarations de l’enfant désignant le père comme auteur de mauvais traitements. Le maintien du retrait fut fondé sur des rapports psychologiques déconseillant un retour immédiat, compte tenu du comportement problématique du père et du lien affectif fort entre l’enfant et la famille d’accueil. Le droit de visite, initialement fixé à une fois par semaine, fut progressivement élargi pour favoriser la réunion familiale, mais réduit ensuite en raison du refus des requérants de participer à une médiation avec la famille d’accueil et de collaborer avec les services sociaux, ce qui nuisait à la santé psychique de l’enfant. La Cour juge que les mesures étaient proportionnées et que les autorités nationales avaient agi dans l’intérêt supérieur de l’enfant, bénéficiant d’une marge d’appréciation suffisante. Concernant l’art. 6 § 1 CEDH, la Cour constate que les requérants ont été pleinement impliqués dans les procédures et ont eu la possibilité de contester les décisions, sans qu’il y ait eu traitement arbitraire. Enfin, la Cour rejette les griefs pour non-épuisement des voies de recours internes : les requérants n’ont pas formé de recours contre la décision du 22 mars 2000 confirmant le placement, n’ont pas utilisé la voie de recours en réforme pour contester les modalités du droit de visite postérieures au 25 août 1997, et ont introduit un recours de droit public inadéquat pour ce type de grief. Les normes portant sur la protection de l’enfant (art. 310 CC), le droit de visite (art. 273–275 CC) et la surveillance (art. 308 CC) ont été appliquées comme fondement interne des mesures contestées. La décision est notable pour sa confirmation de la marge d’appréciation des autorités nationales en matière de protection de l’enfant, même lorsqu’il s’agit de restrictions supplémentaires au droit de visite, et pour la rigueur avec laquelle elle exige l’épuisement des voies de recours internes dans les affaires de droit familial.
Regeste
Urteilskopf 41153/98 Fakhy Isabella, Fakhy Samir c. Svizzera Decisione d'irricevibilità no. 41153/98, 01 mars 2005 Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 8 CEDH. Retrait et maintien du retrait du droit de garde. Le retrait du droit de garde se fonde sur l'art. 310 ch. 1 et 3 CC et vise le but légitime de protection de la santé et des droits et libertés de l'enfant des requérants. La Cour rappelle que lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis le placement de l'enfant, l'intérêt de ce dernier à ne pas voir sa situation familiale changer de nouveau peut l'emporter sur l'intérêt des parents à la réunion de leur famille. Dès lors, les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité d'une prise en charge de l'enfant. En l'espèce, les autorités compétentes ont fondé le retrait du droit de garde sur des rapports psychologiques déconseillant le retour immédiat de l'enfant au vu du comportement problématique du requérant et du lien affectif entre l'enfant et la famille d'accueil. En outre, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et ont pu contester ces décisions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de sorte que la mesure contestée était proportionnée. Quant aux procédures consécutives relatives au maintien du placement de l'enfant auprès de sa famille d'accueil, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Conclusion: requête déclarée irrecevable. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 8 CEDH. Fixation et exercice du droit de visite. S'agissant des restrictions supplémentaires au retrait du droit de garde, en l'espèce relativement au droit de visite des parents, la Cour exerce un contrôle plus rigoureux que lors de la mesure de prise en charge de l'enfant. De plus, l'obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille s'impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, un droit de visite accompagnant le retrait du droit de garde a été octroyé afin de maintenir des liens affectifs entre l'enfant et ses parents, d'abord une fois par semaine, puis suivant un plan l'élargissant progressivement en vue de redonner le droit de garde aux requérants. En outre, les restrictions au droit de visite étaient justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de son équilibre psychoaffectif, de sorte qu'elles étaient proportionnées. Quant aux procédures consécutives relatives à l'exercice de leur droit de visite, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Conclusion: requête déclarée irrecevable. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de procédures portant sur la modification d'un droit de visite et le refus de prendre en compte de nouveaux moyens de preuves. La Cour n'agit pas comme une cour d'appel jugeant d'erreurs de faits ou de droit prétendument commises par les autorités internes: il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence des moyens de preuves introduits par les parties. En l'espèce, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et il n'y a eu aucun traitement arbitraire dans les décisions prises au niveau interne de sorte que la procédure, considérée dans son ensemble, a été équitable. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Sachverhalt QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 41153/98 par Samir et Isabella FAKHY contre la Suisse La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er mars 2005 en une chambre composée de Sir Nicolas Bratza, président , MM. J. Casadevall, L. Wildhaber, M. Pellonpää, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 février 1998 et enregistrée le 7 mai 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations déposées le 10 mai 2001 par le gouvernement suisse et le 23 août 2001 par les requérants ainsi que les observations supplémentaires déposées par le gouvernement suisse le 17 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants de nationalité marocaine et italienne, nés respectivement en 1968 et 1972 et résidant à Lugaggia, en Suisse. Ils sont représentés par Me Edy Grignola, avocat à Chiasso. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants se sont mariés en 1991. Une fille, S
Décision originale auprès du tribunal ↗
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