Café-restaurant provisoire en zone de verdure: zone qualifiée de zone à bâtir, art. 24 LAT inapplicable, recours rejeté (art. 15 LAT)
- Date
- 13.03.2025
- Numéro de dossier
- 1C_503/2023
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La commune de Cologny conteste l'autorisation de construire délivrée pour l'installation provisoire d'un café-restaurant et d'une terrasse sur une parcelle communale située en zone de verdure avec mention « équipements sportifs » au bord du lac Léman. Elle invoque la non-conformité du projet à l'affectation de la zone ainsi que des violations de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de la loi cantonale sur la protection des rives du lac, de la loi sur les eaux et des normes relatives au bruit et à la chasse. La procédure devant le Tribunal fédéral intervient alors que l'autorisation initiale pour la saison 2022 a expiré et qu'une nouvelle demande distincte pour un beach-club est en cours d'instruction pour 2025.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il n'est pas sans objet, après avoir constaté que la plupart des griefs ont perdu leur actualité pratique suite au changement de projet pour la saison 2025. Seule subsiste la question de la conformité de l'installation à l'affectation de la zone de verdure.
La Cour admet d'abord la qualité pour recourir de la commune de Cologny sur la base de l'art. 89 al. 1 let. b LTF, car elle est propriétaire d'une parcelle directement voisine du projet et se trouve ainsi atteinte de manière analogue à un particulier voisin. Toutefois, l'intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée est restreint: comme aucune nouvelle demande identique n'a été déposée pour 2025 et que le nouveau projet concerne un beach-club différent, seuls les griefs liés à la qualification juridique de la zone conservent leur pertinence concrète.
Sur le fond, le Tribunal fédéral qualifie la zone de verdure avec mention « équipements sportifs » de zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Cette qualification repose sur le fait que la zone est englobée dans une zone densément bâtie, bordée par des zones constructibles et destinée à aménager des lieux de délassement et des équipements sportifs. Dès lors que la zone est considérée comme une zone à bâtir, l'art. 24 LAT régissant les constructions hors zone à bâtir ne trouve pas application. Le grief tiré de la violation des art. 22 et 24 LAT est par conséquent rejeté.
Pour le surplus, le recours étant devenu sans objet, le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires et n'alloue aucun dépens à l'intimée, conformément aux règles applicables lorsque l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
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