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Justizze. Art. 16c LCR

Tribunal fédéral

Conducteur dépasse trois véhicules par la droite sur l’autoroute A5 puis se rabat aussitôt sur la voie de gauche : retrait de permis de conduire pour infraction grave confirmé (art. 16c al. 1 let. a LCR)

Date
27.07.2021
Numéro de dossier
1C_91/2021
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 36 OCR Art. 16c LCR Art. 35 LCR

Résumé

Un conducteur a été condamné pénalement pour avoir, le 18 mars 2019, circulé sur la voie de gauche de l’autoroute A5 en direction de Zurich, s’être déplacé sur la voie de droite, dépassé trois véhicules puis s’être rabattu sur la voie de gauche à environ 100–110 km/h, obligeant le véhicule précédent à freiner. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel lui a retiré son permis de conduire pour trois mois pour infraction grave à la loi sur la circulation routière. Le conducteur a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, qui l’a rejetée, puis devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu et une mauvaise qualification de sa manœuvre comme dépassement interdit par la droite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’autorité administrative ne peut s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force, sauf dans des cas strictement définis, ce qui n’est pas le cas ici : le recourant a accepté les faits dans le procès-verbal policier du 18 mars 2019, n’a formulé aucune déclaration contradictoire, n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale du 6 mai 2019, l’a payée et n’a soulevé ses arguments qu’après coup, lors de la procédure administrative. Or, il savait ou aurait dû prévoir une procédure administrative de retrait de permis, notamment en raison d’une mesure similaire subie en 2010, et était tenu, en vertu de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dès la procédure pénale. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit d’être entendu. Ensuite, la manœuvre décrite — déboîtement sur la droite, dépassement de trois véhicules, puis rabattement immédiat sur la gauche — constitue objectivement un dépassement interdit par la droite au sens de l’art. 35 al. 1 LCR, non couvert par l’exception de l’art. 36 al. 5 let. b OCR relative aux présélections, car les voies de présélection ne peuvent être utilisées pour dépasser. Cette manœuvre, effectuée à haute vitesse sur une autoroute dense, a créé un risque d’accident important et a contraint le véhicule précédent à freiner brusquement ; elle révèle une négligence grossière et remplit les éléments constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Le retrait de permis pour trois mois correspond ainsi au minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 let. a LCR. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant. La décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le dépassement par la droite sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation, indépendamment de l’intention subjective du conducteur, dès lors qu’il crée une mise en danger sérieuse et abstraite de la sécurité routière.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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