Parc éolien dans IFP sans coordination réglée: approbation PPA annulée, intérêt national énergie insuffisant (art. 8 al. 2 LAT, art. 12 LEne)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 II 86 · BGE 149 II 86 · DTF 149 II 86
- Date
- 27.01.2023
- Numéro de dossier
- 1C_240/2021
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29a Cst Art. 50 Cst Art. 8 LAT Art. 8b LAT Art. 9 LAT Art. 11 LAT Art. 12 LAT Art. 12 LEne Art. 14 LEne Art. 3 OAT Art. 47 OAT Art. 7 OEne Art. 9 OEne
Résumé
La Commune du Chenit conteste l'annulation par le Tribunal cantonal vaudois du plan partiel d'affectation (PPA) relatif au parc éolien Eoljoux, situé dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP). Le projet prévoyait sept éoliennes sur un plateau forestier abritant une population importante de Grand Tétras. Les associations de protection de la nature et l'Office fédéral de l'environnement s'y opposaient en raison des atteintes paysagères et écologiques. La commune invoquait l'autonomie communale et l'entrée en vigueur de la loi sur l'énergie pour soutenir que le projet bénéficiait d'une coordination réglée dans le plan directeur cantonal.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Commune du Chenit et confirme l'annulation du plan partiel d'affectation Eoljoux. Il constate que le projet ne figurait pas en coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT dans le plan directeur cantonal, condition indispensable pour approuver un PPA selon l'art. 8 al. 2 LAT et l'art. 8b LAT. Bien que l'art. 12 LEne reconnaisse un intérêt national aux installations éoliennes produisant plus de 20 GWh/an (seuil atteint ici avec 55 GWh), cette disposition n'exonère pas d'une pesée complète des intérêts ni ne rend automatique la coordination réglée lorsque le projet se trouve dans un objet IFP.
Les avis négatifs répétés de l'OFEV et de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ont démontré que la coordination entre l'intérêt énergétique et la protection du Grand Tétras (espèce prioritaire nationale) ainsi que de l'objet IFP no 1022 Vallée de Joux n'avait pas été valablement opérée. Le Tribunal cantonal avait vérifié incidemment la conformité du plan directeur, satisfaisant ainsi à l'art. 29a Cst., et constaté lors d'une inspection locale le risque d'atteinte au paysage. Aucune procédure de conciliation selon l'art. 12 LAT n'était requise car le conflit portait sur l'absence d'éléments matériels de coordination et non sur un désaccord procédural.
La Commune du Chenit supporte les dépens fixés à 3'000 francs en faveur des associations intimées représentées par avocat, conformément à l'art. 68 al. 2 LTF. Aucun frais judiciaire n'est perçu contre la commune agissant dans le cadre de ses attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF).
Regeste
Art. 8 Abs. 2, 8b, 9, 11 und 12 RPG, Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV; Windpark Eoljoux; Aufhebung des Nutzungsplans; Weigerung des Bundesrats, die Richtplanfestsetzung für das Vorhaben zu genehmigen; Rechtsschutz. Richtplanvorbehalt; Verankerung von Projekten mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im kantonalen Richtplan (Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze und der Rechtsprechung; E. 2.1). Es gibt kein Rechtsmittel gegen die Nichtgenehmigung einer Richtplanfestsetzung durch den Bundesrat; in einem solchen Fall kann auch der kantonale Richtplanbeschluss nicht angefochten werden (E. 3.1). Da der kantonale Richtplan für die Gemeinde verbindlich ist (Art. 9 Abs. 1 RPG), muss diese dennoch die Möglichkeit haben, inzident überprüfen zu lassen, ob der Richtplan genügend Aussagen enthält, um den Erlass eines Nutzungsplans für das Projekt zu ermöglichen (E. 3.2). Vorliegend enthält der kantonale Richtplan nicht die nötigen Elemente für die nach Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV gebotene Koordination (E. 3.4.1 und 3.4.2). Das Bereinigungsverfahren gemäss Art. 12 RPG dient der Konfliktlösung und kann die fehlende Abstimmung des Projekts mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes nicht ausgleichen (E. 3.5). Regeste Art. 8 al. 2, 8b, 9, 11 et 12 LAT, art. 5 al. 2 let. a OAT; parc éolien Eoljoux; annulation du plan d'affectation; refus du Conseil fédéral d'approuver en coordination réglée le projet; contrôle juridictionnel. Réserve du plan directeur; ancrage des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement dans le plan directeur cantonal (rappel des principes applicables et de la jurisprudence; consid. 2.1). Il n'existe pas de recours contre le refus d'approbation en coordination réglée du Conseil fédéral ni, dans ce cas de figure, contre la décision d'adoption cantonale du plan directeur cantonal (consid. 3.1). Dès lors que le plan directeur cantonal est contraignant pour l'autorité communale (art. 9 al. 1 LAT), celle-ci doit néanmoins pouvoir faire contrôler incidemment s'il contient les éléments matériels suffisants pour que le projet puisse faire l'objet d'une planification d'affectation (consid. 3.2). Nié en l'espèce que le plan directeur cantonal renferme les éléments nécessaires à une coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (consid. 3.4.1 et 3.4.2). La procédure de conciliation de l'art. 12 LAT a pour objectif de résoudre les conflits et non de pallier l'absence d'éléments démontrant la coordination du projet avec la protection de la nature et du paysage (consid. 3.5). Regesto Art. 8 cpv. 2, 8b, 9, 11 e 12 LPT, art. 5 cpv. 2 lett. a OPT; parco eolico Eoljoux; annullamento del piano di utilizzazione; rifiuto del Consiglio federale d'approvare i dati acquisiti del progetto; controllo giurisdizionale. Riserva del piano direttore; inserimento dei progetti aventi incidenze importanti sul territorio e sull'ambiente nel piano direttore cantonale (riepilogo dei principi applicabili e della giurisprudenza; consid. 2.1). Non è dato alcun ricorso contro il rifiuto del Consiglio federale d'approvare l'inserimento del progetto né, in questo caso, avverso la decisione d'adozione cantonale del piano direttore cantonale (consid. 3.1). Poiché il piano direttore cantonale è vincolante per l'autorità comunale (art. 9 cpv. 1 LPT), quest'ultima deve nondimeno poter fare esaminare incidentalmente se esso contiene gli elementi materiali sufficienti affinché il progetto possa essere oggetto di un piano di utilizzazione (consid. 3.2). Nella fattispecie è stato negato che il piano direttore cantonale contenga gli elementi necessari (dati acquisiti) per la coordinazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 OPT (consid. 3.4.1 e 3.4.2). La procedura di conciliazione dell'art. 12 LPT persegue lo scopo di risolvere le vertenze e non di ovviare all'assenza di elementi che dimostrino la coordinazione del progetto con la protezione della natura e del paesaggio (consid. 3.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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