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Justizze. Art. 31 OPB

Tribunal fédéral

Autorisation de construire refusée pour un projet immobilier dans une zone bruyante: dépassements nocturnes excessifs sur la façade sud et absence de mesures de protection adéquates (art. 31 al. 2 OPB)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 II 187 · BGE 146 II 187 · DTF 146 II 187
Date
04.12.2019
Numéro de dossier
BGE 146 II 187
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 22 LPAmb Art. 22 LPE Art. 31 LSV Art. 32 LSV Art. 31 OIF Art. 32 OIF Art. 31 OPB Art. 32 OPB Art. 39 OPB Art. 43 OPB Art. 22 USG

Résumé

Des propriétaires et une copropriété ont contesté devant le Tribunal fédéral l’autorisation de construire accordée par la Municipalité de Lausanne à une société pour la démolition de bâtiments existants et la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux sur une parcelle bordant une artère passante. Le projet était situé dans une zone exposée au bruit routier, avec des dépassements des valeurs limites d’immission (VLI) constatés, notamment sur la façade sud. L’autorité cantonale avait accordé un assentiment dérogatoire au titre de l’article 31 alinéa 2 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), fondé sur l’intérêt public à la densification urbaine et à la création de logements. Les recourants ont fait valoir que les mesures de protection contre le bruit prévues étaient insuffisantes et que l’application de la dérogation était illégale.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la cour cantonale ainsi que les décisions municipales, car l’autorité n’a pas démontré que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables avaient été prises pour les locaux sensibles au bruit, ni justifié l’absence de mesures supplémentaires sur la façade sud, exposée à des dépassements nocturnes de 7 à 8 dB(A). Le rapport acoustique ne prévoyait aucune mesure de protection sur cette façade, et l’écran vitré prévu à l’est ne constituait pas une mesure au sens de l’article 31 alinéa 1 lettre b OPB, car il ne garantissait pas le respect des valeurs limites d’immission au milieu de la fenêtre ouverte (article 39 alinéa 1 OPB). Aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l’impossibilité technique ou à la disproportion de mesures complémentaires, comme des murs antibruit ou des remblais. Bien que l’intérêt public à la densification urbaine et à la création de logements dans un quartier central bien desservi soit reconnu (article 8a alinéa 1 lettres c et e LAT), cet intérêt ne pouvait l’emporter sur l’intérêt de santé publique à la protection contre le bruit (article 22 LPE, article 32 alinéa 2 OPB), compte tenu de l’ampleur des dépassements et de l’insuffisance des mesures prises. Le Tribunal fédéral a donc jugé que le régime dérogatoire de l’article 31 alinéa 2 OPB ne pouvait être appliqué dans ces conditions.

Regeste

Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 1 lit. a und b, Art. 31 Abs. 2 LSV. Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten; Anordnung der Räume und geeignete bauliche Massnahmen, um das Gebäude zu schützen. Erteilung einer Baubewilligung, wenn trotz dieser Massnahmen die Immissionsgrenzwerte (IWG) nicht eingehalten werden. Die Erteilung einer Baubewilligung in einem lärmbelasteten Gebiet setzt voraus, dass alle zumutbaren Schutzmassnahmen ergriffen worden sind, sei es durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume oder durch allfällige bauliche Massnahmen. Dies muss aus dem angefochtenen Entscheid hervorgehen (E. 4.4.2 und 4.4.3). Können die IWG trotz dieser Massnahmen nicht eingehalten werden, so kann die Baubewilligung dennoch erteilt werden, sofern am Projekt ein überwiegendes Interesse besteht (Art. 31 Abs. 2 LSV), insbesondere im Zusammenhang mit der Raumplanung (E. 4.5.2). Zu berücksichtigen ist weiter das gewichtige Interesse der öffentlichen Gesundheit, das mit dem Lärmschutz verfolgt wird, insbesondere das Ausmass der Überschreitungen der IWG und die getroffenen Schallschutzmassnahmen (Art. 32 Abs. 2 LSV) (E. 4.5.3). Im vorliegenden Fall wurden die Überschreitungen als zu gross und die Schallschutzmassnahmen als unzureichend angesehen, weshalb für das Projekt, trotz seines Interesses aus Sicht der Raumplanung, keine Ausnahmebewilligung nach Art. 31 Abs. 2 LSV erteilt werden konnte (E. 4.5.3). Regeste Art. 22 LPE; art. 31 al. 1 let. a et b, art. 31 al. 2 OPB. Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit; disposition des locaux et mesures de construction susceptibles de protéger le bâtiment. Délivrance d'une autorisation de construire dans l'hypothèse où ces mesures ne permettent pas le respect des valeurs limites d'immission (VLI). La délivrance d'une autorisation de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse de la disposition des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles, ce qui doit ressortir de l'arrêt attaqué (consid. 4.4.2 et 4.4.3). S'il est constant qu'en dépit de ces mesures, les VLI ne peuvent être respectées, le permis de construire peut néanmoins être délivré, pour autant que le projet présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB), notamment en lien avec l'aménagement du territoire (consid. 4.5.2). Il s'agit également de tenir compte de l'intérêt de santé publique important poursuivi par la protection contre le bruit, spécialement de l'ampleur des dépassements des VLI et des mesures acoustiques prises (art. 32 al. 2 OPB) (consid. 4.5.3). Dans le cas particulier, dépassements jugés trop importants et mesures acoustiques insuffisantes pour mettre le projet au bénéfice du régime dérogatoire de l'art. 31 al. 2 OPB, en dépit de son intérêt sur le plan de l'aménagement du territoire (consid. 4.5.3). Regesto Art. 22 LPAmb; art. 31 cpv. 1 lett. a e b, art. 31 cpv. 2 OIF. Permesso di costruzione nelle zone esposte ai rumori; disposizione dei locali e misure di costruzione suscettibili di proteggere l'edificio. Rilascio di un permesso di costruzione nell'ipotesi in cui tali misure non permettano il rispetto dei valori limite d'immissione (VLI). Il rilascio di un permesso di costruzione in un settore esposto al rumore presuppone che tutte le misure di protezione ragionevolmente esigibili siano state adottate, sia che si tratti della disposizione dei locali sensibili al rumore o di eventuali misure di costruzione, ciò che deve risultare dalla decisione impugnata (consid. 4.4.2 e 4.4.3). Qualora sia evidente che, nonostante queste misure, i VLI non possano essere rispettati, il permesso di costruzione può nondimeno essere rilasciato, nella misura in cui il progetto presenti un interesse preponderante (art. 31 cpv. 2 OIF), segnatamente in relazione alla pianificazione del territorio (consid. 4.5.2). Occorre considerare anche l'importante interesse della sanità pubblica perseguito dalla protezione dai rumori, in particolare l'entità dei superamenti dei VLI e le misure acustiche prese (art. 32 cpv. 2 OIF) (consid. 4.5.3). Nella fattispecie, i superamenti sono troppo importanti e le misure acustiche insufficienti per porre il progetto al beneficio del regime derogatorio dell'art. 31 cpv. 2 OIF, nonostante il suo interesse sotto il profilo della pianificazione del territorio (consid. 4.5.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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